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16/07/2007 | FRANCE | N°06LY02319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 16 juillet 2007, 06LY02319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 novembre 2006, présentée pour M. Hamlet X, domicilié ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606768 en date du 9 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que des décisions distinctes du même jour, d'

une part, fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reco...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 novembre 2006, présentée pour M. Hamlet X, domicilié ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606768 en date du 9 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que des décisions distinctes du même jour, d'une part, fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et, d'autre part, décidant de son maintien en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2007 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- les observations de Me Sabatier, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, est entré en France le 9 septembre 2003 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision du 29 avril 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 4 février 2005 ; que par décision du 8 avril 2005, notifiée le 12 avril 2005, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 4 novembre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet, soit de priver l'enfant de M. X, née en France le 24 novembre 2005, de la présence de son père pour le cas où l'enfant resterait en France aux côtés de sa mère, réfugiée politique de nationalité azerbaïdjanaise titulaire d'une carte de résident, soit de la présence de sa mère dans le cas inverse où l'enfant accompagnerait son père dans le pays de destination de la reconduite, alors que sa mère ne pourrait pas l'y rejoindre ; que dans ces circonstances, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2006 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, des décisions distinctes du même jour désignant l'Arménie comme pays de destination de la reconduite et ordonnant son maintien en rétention administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de délivrer à M. X, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 novembre 2006, ensemble l'arrêté du 4 novembre 2006 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et la décision de maintien en rétention administrative du même jour, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X, dans le mois suivant la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 06LY02319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02319
Date de la décision : 16/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-16;06ly02319 ?
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