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16/07/2007 | FRANCE | N°06LY02280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 16 juillet 2007, 06LY02280


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 novembre 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606614 en date du 26 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lounesse X ainsi que ses décisions distinctes du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la national

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 novembre 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606614 en date du 26 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lounesse X ainsi que ses décisions distinctes du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant le maintien de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2007 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 septembre 2006, de la décision du PREFET DU RHONE du 12 septembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le 24 octobre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, titulaire d'une licence d'enseignement en langue française et qui a exercé en tant qu'enseignant en Algérie, est entré régulièrement sur le territoire français, en 2002, pour rejoindre ses parents, qui sont installés en France depuis 1965 et 1991, et ses cinq frères et soeurs, dont certains ont acquis la nationalité française ; qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique rendu le 31 mai 2006, que le père de M. X présente un état pathologique grave nécessitant l'assistance d'une tierce personne ; qu'un certificat médical rédigé le 7 novembre 2005 par un médecin agréé atteste, d'une part, que l'état de santé de la mère de M. X ne lui permet pas de s'occuper au quotidien de son époux et, d'autre part, que deux des frères de M. X souffrent respectivement de troubles visuels importants et de troubles graves du comportement ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, M. X apporte à sa famille une aide indispensable ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur cette méconnaissance pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays de destination et ainsi que celle plaçant l'intéressé en rétention administrative ; que, cette seule méconnaissance suffisant à rendre illégales les décisions attaquées, les autres moyens invoqués par le préfet sont inopérants ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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N° 06LY02280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02280
Date de la décision : 16/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-16;06ly02280 ?
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