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16/07/2007 | FRANCE | N°06LY01872

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 16 juillet 2007, 06LY01872


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er septembre 2006, présentée pour M. Nadir X, domicilié ..., par Me Guerault, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603147 en date du 31 mai 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 25 mai 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision dist

incte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er septembre 2006, présentée pour M. Nadir X, domicilié ..., par Me Guerault, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603147 en date du 31 mai 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 25 mai 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2007 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 1er mars 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 25 mai 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a été interpellé, le 24 mai 2006, alors qu'il s'était rendu à une convocation du commissariat de police du 9ème arrondissement de Lyon, dans le cadre d'une enquête ouverte à la demande du procureur de la République, sur le fondement de l'article 175-2 du code civil, à la suite du dépôt en mairie du dossier de mariage de l'intéressé ; que, placé en garde-à-vue, il s'est vu notifier, le 25 mai 2006, un arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour par le préfet du Rhône ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune date n'était alors définitivement fixée pour la célébration du mariage de M. X et que, ce dernier ne s'étant jamais manifesté auprès des services préfectoraux depuis son entrée sur le territoire français, le préfet du Rhône n'avait pas connaissance, avant cette date, du caractère irrégulier de son séjour en France ; que la double circonstance que le préfet n'a pas attendu, pour prendre la mesure d'éloignement, les résultats de l'enquête diligentée par le procureur de la République et que ce dernier n'a finalement pas fait opposition au mariage est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant revêtu un caractère précipité et ayant eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. X, qui a, par ailleurs effectivement été célébré le 26 juin 2006 ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, il était sur le point de contracter un mariage avec une compatriote et que la mesure d'éloignement aurait été de nature à l'en dissuader, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'a eu ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que si M. X fait valoir que deux de ses soeurs résident en France et que lui-même vit en concubinage depuis quatre mois avec une compatriote en situation régulière qu'il a rencontrée deux ans plus tôt, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en 2003, à l'âge de trente-trois ans et que ses parents ainsi que ses deux frères et l'une de ses soeurs résident en Algérie, de même que les parents de sa compagne, qui est devenue son épouse un mois après la mesure d'éloignement en litige et qui est présente en France depuis 2002 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01872
Date de la décision : 16/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GUERAULT SEBASTIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-16;06ly01872 ?
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