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16/07/2007 | FRANCE | N°06LY01778

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 16 juillet 2007, 06LY01778


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 août 2006, présenté par le PREFET DE L'ALLIER ;

Le PREFET DE L'ALLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601402 en date du 13 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 7 juillet 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Tatiana X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administ

rative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Tatiana X devant ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 août 2006, présenté par le PREFET DE L'ALLIER ;

Le PREFET DE L'ALLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601402 en date du 13 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 7 juillet 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Tatiana X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Tatiana X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2007 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 27 décembre 2004 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'elle s'y est maintenue au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que Mlle X entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que Mlle X, qui avait déposé un dossier à la mairie de Saint ;Rémy-en-Rollat en vue de son mariage avec un ressortissant français, s'est présentée aux services de gendarmerie de Bellerive-sur-Allier, le 7 juillet 2006, suite à l'invitation qui lui en avait été faite par le maire de Saint-Rémy-en-Rollat ; que, placée en garde-à-vue, elle s'est vue notifier, le même jour, un arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE L'ALLIER ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la date de la célébration du mariage, qui était envisagée pour le 19 août 2006, n'était alors pas définitivement fixée, en l'absence de dossier de mariage complet, et, d'autre part, que si Mlle X s'était déjà vu notifier un précédent arrêté de reconduite à la frontière de la part du préfet de police de Paris, le 23 juin 2005, elle ne s'était jamais manifestée auprès des services préfectoraux de l'Allier, lesquels ont découvert le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire français le 7 juillet 2006 seulement ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ne peut être regardé comme ayant revêtu un caractère précipité et eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de Mlle X ; que, par suite, le PREFET DE L'ALLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que le préfet aurait commis un détournement de pouvoir en ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X pour annuler cette mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des propres déclarations faites par Mlle X aux services de gendarmerie, qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, sa communauté de vie avec un ressortissant français était récente et qu'elle était dépourvue d'attaches familiales en France, l'ensemble des membres de sa famille, dont ses parents, vivant au Gabon, pays qu'elle avait quitté moins de deux ans auparavant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ALLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 7 juillet 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de Mlle X ou de son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
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N° 06LY01778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01778
Date de la décision : 16/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LEGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-16;06ly01778 ?
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