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16/07/2007 | FRANCE | N°06LY01466

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 16 juillet 2007, 06LY01466


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 2006, présentée pour M. Moussa X, domicilié ..., par Me Matari, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603098 en date du 7 juin 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2006 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Guinée comme destination

de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 2006, présentée pour M. Moussa X, domicilié ..., par Me Matari, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603098 en date du 7 juin 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2006 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Guinée comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés, pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2007 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- les observations de Me Matari, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant que la requête présentée par M. X, qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, répond aux exigences de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. » et aux termes de l'article L. 742-3 dudit code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2004, confirmée le 13 décembre 2005 par la commission de recours des réfugiés ; que, par un arrêté du 20 avril 2006, pris sur le fondement du 6° de l'article L. 511 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, lequel n'apporte aucune précision quant à la date de la notification à M. X de la décision susmentionnée de la commission de recours des réfugiés, que le préfet aurait, préalablement à la mesure d'éloignement en litige, retiré ou refusé le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivrée à M. X ni que cette autorisation provisoire de séjour était arrivée à expiration à la date de ladite mesure d'éloignement ; que, par suite, le préfet du Rhône ne pouvait légalement prendre l'arrêté de reconduite à la frontière contesté sur le fondement des dispositions du 6º de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mesure d'éloignement, qui se trouve ainsi privée de base légale, doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement du 7 juin 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du 20 avril 2006 par lequel le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et la décision préfectorale distincte du même jour désignant la Guinée comme pays de destination de la reconduite sont annulés.
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N° 06LY01466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01466
Date de la décision : 16/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-16;06ly01466 ?
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