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12/07/2007 | FRANCE | N°06LY01447

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 12 juillet 2007, 06LY01447


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 sous le n° 06LY01447 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la société REGIE NETWORKS ayant son siège 135 avenue du 25ème régiment de tirailleurs sénégalais, Lyon (69009), par le cabinet CMS Francis Lefebvre, avocat au barreau de Paris ;

La société REGIE NETWORKS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement no 04 05866 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiff

usion sonore et de télévision qu'elle a acquittée au titre de l'année 2001 ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 sous le n° 06LY01447 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la société REGIE NETWORKS ayant son siège 135 avenue du 25ème régiment de tirailleurs sénégalais, Lyon (69009), par le cabinet CMS Francis Lefebvre, avocat au barreau de Paris ;

La société REGIE NETWORKS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement no 04 05866 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision qu'elle a acquittée au titre de l'année 2001 ;

2°) d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la validité de la décision de la Commission européenne n° N 679/97 du 10 novembre 1997 déclarant cette taxe compatible avec le traité de Rome ;

3°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 82-873 du 17 novembre 1982, le décret n° 84-1062 du 1er décembre 1984, le décret n° 87-826 du 9 octobre 1987, le décret n° 90-627 du 11 juillet 1990, le décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992, le décret 97-1263 du 29 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- les observations de Me Medina pour la société REGIE NETWORKS ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société REGIE NETWORKS fait appel du jugement en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision qu'elle a acquittée au titre de l'année 2001 et à ce que la Cour de justice des Communautés européennes soit saisie d'une question préjudicielle relative à la validité de la décision n° N 679/97 du 10 novembre 1997 par laquelle la Commission européenne, à la suite de la notification par le gouvernement français du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 reconduisant cette taxe pour la période 1998-2002, a décidé de ne pas soulever d'objections aux modifications du régime d'aide à l'expression radiophonique alimenté par cette taxe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (…) » ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : « 1. La commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats (…) 2. Si (…) la commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, (…) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (…) 3. La commission est informée en temps utiles pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, (…) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ; qu'aux termes de son article 234 : « La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation du présent traité… / b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté… Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il ressortit à la compétence exclusive de la commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun ; qu'en revanche il incombe aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du 3, paragraphe précité, de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission européenne, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que, lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce d'une demande en décharge d'une imposition faisant corps avec un régime d'aide d'Etat présentée par un requérant qui fait valoir que ce régime a été approuvé à tort ou irrégulièrement par la Commission européenne, et que les moyens soulevés, tirés des vices de forme ou des erreurs qu'aurait commis la Commission, soulèvent des difficultés sérieuses, le juge national doit surseoir à statuer sur les demandes et saisir la Cour de justice des Communautés européennes des questions relatives à la validité de la décision de la Commission ;

Considérant que la taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision a été instituée pour deux ans par le décret n° 82-873 du 17 novembre 1982 ; que des décrets successifs, n° 84-1062 du 1er décembre 1984, n° 87-826 du 9 octobre 1987, n° 90-627 du 11 juillet 1990, n° 92-1053 du 30 septembre 1992, et n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ont renouvelé cette taxe, les deux derniers pour une période de 5 ans ; que ce dispositif était, pour l'année en litige, codifié aux articles 365 et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que la taxe versée au titre de l'année 2001 relève donc du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ; que son produit est affecté, en vertu de l'article 3 du décret n° 97-1263, au fonds de soutien à l'expression radiophonique qui a pour mission, en vertu de l'article 1er de ce décret, de verser des aides « aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total », que, selon l'article 2 dudit décret, sont redevables de la taxe les personnes qui assurent la régie des messages publicitaires diffusés à destination du territoire français ; que, selon le même article, le montant de la taxe est calculé sur la base des « sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français » ;

Considérant que le Gouvernement français a notifié à la Commission européenne, selon la procédure prévue au paragraphe 3 de l'article 88 du traité de Rome, le projet de décret n° 97-1263 reconduisant pour une nouvelle période de 5 ans à compter de 1998 le dispositif de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision ; qu'au terme de son examen, la Commission a, le 10 novembre 1997, informé les autorités françaises qu'elle avait « décidé de ne pas soulever d'objection aux modifications du régime, telles qu'elles étaient notifiées » et qu'elle « estimait notamment que, étant donné que les ressources budgétaires afférentes ne sont pas augmentées et que les bénéficiaires de ces soutiens sont des stations radiophoniques à audience locale, les échanges intracommunautaires ne paraissent pas devoir être affectés dans une mesure contraire à l'intérêt commun et que, dès lors, une dérogation à l'interdiction des aides peut se justifier en raison de la permanence des objectifs d'intérêt général poursuivis par un tel régime » ; que la Commission a ainsi émis un avis favorable à la prorogation de ce dispositif comme elle l'avait déjà fait dans ses deux décisions antérieures n° 9/90 du 1er mars 1990 et N 359/92 du 16 septembre 1992 ;

Considérant que la société REGIE NETWORKS fait valoir qu'il existe un doute sérieux sur la validité de la décision de compatibilité prise par la Commission le 10 novembre 1997 ;

Considérant que l'article 230, quatrième alinéa, du Traité CE dispose que toute personne physique ou morale peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne s'il est établi qu'elle la concerne directement et individuellement ; qu'un tel recours doit être formé devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans un délai de deux mois à compter, selon le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance ; que la société REGIE NETWORKS, ainsi qu'elle le fait observer, n'est pas au nombre des personnes qui sont à l'évidence visées ou concernées à titre individuel par la décision de la Commission européenne n° N 679/97 du 10 novembre 1997 ; que le ministre n'est donc pas fondé à lui opposer la circonstance qu'elle n'a pas élevé d'action contre cette décision devant une juridiction communautaire ;

Considérant que la société requérante soutient en premier lieu qu'en méconnaissance de l'article 253 du Traité CE, la décision de la Commission est entachée d'une insuffisance de motivation, en ce qu'elle n'a pas énoncé dans quelle catégorie elle classait l'aide en cause, et en ce qu'elle ne s'est pas prononcée sur son mode de financement ; qu'elle soutient, en deuxième lieu, que cette décision est également entachée d'une erreur de droit quant à l'application des articles 87 et 88 du Traité CE, puisque, selon elle, les produits et services importés devraient être exonérés de toute taxe parafiscale destinée à financer un régime d'aide dont seules bénéficient les entreprises nationales, alors que la taxe en cause était destinée à financer des aides exclusivement attribuées à des entreprises françaises ; qu'elle fait valoir, en troisième lieu, que la décision incriminée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que, contrairement à l'un de ses motifs, les ressources budgétaires du régime en cause auraient bien été augmentées par le décret du 29 décembre 1997, qui prévoit des tarifs d'imposition par paliers de recettes en général supérieurs à ceux précédemment institués ;

Considérant que les trois moyens ainsi présentés par la société REGIE NETWORKS soulèvent des difficultés sérieuses mettant en cause la validité de la décision n° N 679/97 du 10 novembre 1997 de la Commission européenne ; qu'il y a, par suite, lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle de la validité de cette décision quant à sa motivation, quant à l'appréciation portée sur la compatibilité avec le Traité CE du financement du régime d'aide à l'expression radiophonique institué pour la période 1998-2002 et quant au motif fondé sur l'absence d'augmentation des ressources budgétaires du régime d'aide en cause ;

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la société REGIE NETWORKS jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de la validité de la décision n° N 679/97 du 10 novembre 1997 de la Commission européenne quant à sa motivation, quant à l'appréciation portée sur la compatibilité avec le Traité CE du financement du régime d'aide à l'expression radiophonique institué pour la période 1998-2002 et quant au motif fondé sur l'absence d'augmentation des ressources budgétaires du régime d'aide en cause. Cette question est renvoyée à la Cour de justice des Communautés européennes siégeant à Luxembourg.

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06LY01447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06LY01447
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-12;06ly01447 ?
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