Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour Mme Marie X, domiciliée à ..., par Me Giora, avocat au barreau du Puy-en-Velay ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300444 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2003 par lequel le maire de Laval-sur-Doulon a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laval-sur-Doulon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Giora, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que Mme X, adjoint administratif territorial, exerçant, à temps non complet, pour une durée hebdomadaire de travail de 7 heures, des fonctions de secrétaire de mairie de la commune de Laval-sur-Doulon, a été avisée, au mois de juin 2002, que sa durée de travail hebdomadaire serait réduite à 3 heures ; qu'elle a été informée également des nouveaux horaires d'ouverture au public de la mairie fixés, à compter du 1er juillet 2002, au mercredi de 16 heures à 18 heures, au lieu des mardis et jeudis après-midi ; que Mme X, qui ne s'était pas rendue dans les locaux de la mairie aux heures ainsi fixées, a fait l'objet d'une mise en demeure écrite, en date du 19 décembre 2002, lui enjoignant de reprendre son poste le 8 janvier 2003 à 16 heures au plus tard ; que par un arrêté du 11 janvier 2003, le maire a prononcé la radiation de cadres pour abandon de poste de Mme X, à compter du 12 janvier 2003 ; que Mme X fait appel du jugement du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que si Mme X a refusé de se conformer aux horaires d'ouverture de la mairie, tels qu'il avaient été fixés à compter du mois de juillet 2002, et de rejoindre, durant ces horaires, le poste auquel elle était affectée, et qu'elle avait été mise en demeure de rejoindre, par la lettre du 19 décembre 2002 du maire de Laval-sur-Doulon, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle s'est présentée sur les lieux de son service aux heures durant lesquelles elle l'exerçait précédemment ; qu'ainsi elle ne pouvait être regardée, du seul fait qu'elle a refusé de respecter ses nouveaux horaires de travail, comme ayant, à son initiative, rompu le lien qui l'unissait à son administration ; que, si ce refus d'obéissance pouvait légalement justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de l'intéressée, il ne pouvait, dès lors, être regardé comme ayant constitué un abandon de poste ; qu'en n'observant pas les règles de la procédure disciplinaire avant de prendre une sanction à l'encontre de l'intéressée, le maire de Laval-sur-Doulon a commis un excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2003 par lequel le maire de Laval-sur-Doulon a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Laval-sur-Doulon la somme de 1 500 euros que réclame Mme X sur le fondement des dispositions susmentionnées ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Laval-sur-Doulon ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2003 par lequel le maire de Laval-sur-Doulon a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, ensemble ledit arrêté, sont annulés.
Article 2 : La commune de Laval-sur-Doulon versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Laval-sur-Doulon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY00058