La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2007 | FRANCE | N°98LY00109

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2007, 98LY00109


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1998 présentée par M. Raymond X, domicilié au ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941534 du 21 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en annulation d'une délibération du 28 février 1994 du conseil syndical du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise et l'avenant n° 1 au contrat de concession passé par le syndicat mixte avec la société SATURG 2000 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ainsi que cel

le de signer l'avenant n° 1 ;

3° ) de constater la nullité du contrat initial et de ...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1998 présentée par M. Raymond X, domicilié au ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941534 du 21 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en annulation d'une délibération du 28 février 1994 du conseil syndical du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise et l'avenant n° 1 au contrat de concession passé par le syndicat mixte avec la société SATURG 2000 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ainsi que celle de signer l'avenant n° 1 ;

3° ) de constater la nullité du contrat initial et de l'annuler ainsi que ses avenants ;

4° ) de prononcer une injonction sous astreinte pour faire exécuter l'arrêt ;

5° ) de condamner les sociétés SATURG et SATURG 2000 à lui verser une somme de 1 500 francs en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention signée le 23 septembre 1988, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) a confié à la société d'aménagement des transports de l'agglomération grenobloise (SATURG) la concession de la réalisation, de l'entretien et de l'exploitation des ouvrages d'infrastructure et installations rendues nécessaires par la création d'une deuxième ligne de tramway ; que plusieurs avenants ont été conclus entre les deux cocontractants pour tenir compte notamment de l'évolution du coût des travaux mais aussi confier à la société la même mission s'agissant de l'extension des deux premières lignes de tramway ; que par un avenant signé le 13 novembre 1992, la société SATURG 2000 a succédé aux droits et obligations de la société SATURG ; que par une délibération du 28 février 1994, le comité syndical du SMTC a approuvé le programme « de base » de réalisation des extensions des lignes A et B du tramway et autorisé le président à signer l'avenant n° 1 au contrat de concession conclu avec la société SATURG 2000 ; que par jugement du 21 novembre 1997, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'avenant n° 1 et de la délibération susmentionnée du 28 février 1994 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement attaqué ayant été notifié à M. X le 2 décembre 1997, sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1998 a été présentée dans le délai de deux mois prescrit par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cour administratives d'appel alors en vigueur ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société SATURG 2000 ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'en écartant comme inopérante l'exception d'illégalité du contrat d'origine articulée par M. X à l'appui de sa demande d'annulation de la délibération du 28 février 1994, le Tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne s'est prévalu de l'absence de quorum de la séance du comité syndical du 28 février 1994 qu'à l'encontre de la fin de non recevoir que lui opposait le défendeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait omis de statuer sur ce motif d'irrégularité externe de la délibération litigieuse doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en rejetant l'intégralité des conclusions en annulation de l'avenant n° 1, le Tribunal a nécessairement rejeté la demande dirigée contre les clauses réglementaires présentée dans un mémoire enregistré le 15 juillet 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement omettrait d'y statuer manque en fait ;

Considérant, en revanche, que dans le même mémoire, M. X a présenté une demande d'annulation de la décision détachable de signer ledit avenant que le Tribunal n'a pas examinée ; que le jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande d'annulation de la décision du président du SMTC de signer l'avenant n° 1 et, par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions de la requête ;

Sur les conclusions en annulation de la délibération du 28 février 1994 :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le SMTC à la demande de première instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa demande, M. X ne saurait utilement exciper de la nullité de la convention du 23 septembre 1988 qui, ne produisant d'effets qu'entre les parties signataires, est dépourvue d'incidence sur une décision administrative unilatérale ;

Considérant, il est vrai, que M. X excipe de l'illégalité des clauses réglementaires de la convention ; que ne présentent pas ce caractère les stipulations relatives aux relations financières du SMTC et de SATURG 2000 qui ne créent d'obligations qu'envers les signataires et sont étrangères à l'organisation et au fonctionnement du service ; que le requérant n'identifie pas d'autres clauses ayant une telle portée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a écarté ledit moyen comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que neuf des seize conseillers formant le conseil syndical ont participé au vote de la délibération attaquée et qu'ils disposaient également de deux pouvoirs d'élus absents ; que le moyen tiré de l'absence de quorum manque ainsi en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 166-5 du code des communes, relatives aux syndicats mixtes : « Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts, restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.» ; qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 166-5 du même code, relatives aux syndicats de communes : «Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat (…) les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux. (…) » ; qu'enfin, le code des communes ne contient pas de dispositions relatives au fonctionnement des syndicats mixtes comprenant des personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts ;

Considérant qu'en ce qu'il associe une communauté de communes et le département de l'Isère, le SMTC comprend des personnes morales autres que des communes ; qu'en application de l'article L. 166-5 précité du code des communes, cet établissement public n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code relatives au fonctionnement des conseils municipaux ; que, par suite, M. X, qui n'invoque pas la violation de dispositions du règlement intérieur du comité syndical du SMTC ayant le même objet, ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la délibération litigieuse, de la méconnaissance de l'article L. 121-18 qui soumet les délibérations adoptées en séance à la signature des membres présents ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. Nevache a pris part au vote alors qu'il y avait un intérêt, selon le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa participation ait été de nature à influencer le résultat du vote ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'allégation selon laquelle les conseillers n'auraient pas bénéficié d'une information suffisante avant de prendre leur décision est dépourvue de commencement de démonstration ;

Considérant, en sixième lieu, que la nécessité d'annexer au projet de délibération approuvant un avenant la convention originelle ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ;

Considérant, en septième lieu, que l'habilitation du représentant de la société SATURG à signer l'avenant au nom de cette personne morale est sans incidence sur la légalité de la délibération du 28 février 1994 relative à l'habilitation donnée au président du SMTC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la délibération par laquelle le comité syndical du SMTC a autorisé son président à signer l'avenant n° 1 à la convention du 23 septembre 1988 ; que les conclusions de la requête s'y rapportant doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions en annulation de l'avenant n° 1 :

Considérant, d'une part, que M. X, tiers au contrat, n'est pas recevable à demander l'annulation des stipulations de nature contractuelle de l'avenant ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant peut saisir le juge de l'excès de pouvoir de conclusions en annulation des dispositions à caractère réglementaire de l'avenant, les clauses relatives aux relations financières entre le syndicat mixte et la société SATURG 2000 dont il est demandé l'annulation n'ont pas, en l'espèce, un tel caractère, ainsi qu'il est dit précédemment ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation comme entachée d'irrecevabilité ;

Sur les conclusions en annulation de la décision de signer l'avenant n°1 :

Considérant que M. X a eu connaissance au plus tard le 18 mai 1994, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de sa demande d'annulation de l'avenant n° 1, de la décision détachable, de signer ledit avenant ; que les conclusions en annulation de cette décision détachable qui ne présente pas de caractère réglementaire, n'ont été enregistrées que le 15 juillet 1997, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; que ces conclusions ont ainsi été présentées tardivement et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la déclaration de nullité et à l'annulation de la convention du 23 septembre 1988 et de ses avenants :

Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel et par suite irrecevables, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des marchés passés par la société SATURG 2000 :

Considérant que lesdits marchés passés par la société SATURG 2000 avec d'autres personnes de droit privé ne sont pas des contrats administratifs ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces marchés ne peuvent donc qu'être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions alors codifiées à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le SMTC et la société SATURG 2000, qui ne sont pas parties perdantes, soit condamnés à verser une somme quelconque au titre des frais que le requérant a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte et la société SATURG 2000 et tendant à la condamnation de M. X au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 941534 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 novembre 1997 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande d'annulation de la décision de signer l'avenant n° 1 à la convention du 23 septembre 1988.

Article 2 : La demande mentionnée à l'article 1er et le surplus de la requête de M. X sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le SMTC et la société SATURG 2000 tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

1

2

N° 98LY00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 98LY00109
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SAGALOVITSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-05;98ly00109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award