Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour la SARL OPIUM, dont le siège est situé 17 rue des Huiliers à Cergy (71590), par Me de Rochette, avocat au barreau de Lyon ;
La SARL OPIUM doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler les jugements n° 0502286 et 0502134 en date du 26 octobre 2006 en tant que, par ces jugements, le Tribunal administratif de Dijon a, respectivement, rejeté les conclusions restant en litige de ses demandes en décharge des cotisations et pénalités d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 et des droits supplémentaires et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
La SARL OPIUM ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL OPIUM a saisi le Tribunal administratif de Dijon de deux demandes, la première enregistrée au greffe de ce Tribunal sous le n° 0502286 et dirigée contre les compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002, la seconde enregistrée sous le n° 0502134 et dirigée contre les compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; que sa requête devant la Cour, qui fait référence au dossier de première instance n° 0502134 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et à laquelle est joint le jugement n°0502286 relatif à l'impôt sur les sociétés, doit être regardée comme dirigée contre les deux jugements par lesquels le tribunal administratif a respectivement statué sur chacune de ses demandes ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement relatif à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre ce jugement, la SARL OPIUM soutient que le vérificateur n'a pas prouvé que des revenus ont été désinvestis de l'entreprise au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts et des articles 41 à 47 de son annexe II, et a commis « un vice de procédure » en faisant une application extensive de ces textes ; qu'il résulte toutefois de l'instruction conduite en première instance que l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts du chef de ces distributions, mise en recouvrement le 4 février 2005 pour un montant de 179 771 euros, a fait l'objet d'un dégrèvement avant même la saisine du tribunal administratif par la société, et que l'argumentation de la requérante est inopérante à l'encontre des cotisations d'impôt sur les sociétés, seules en litige ; qu'il en va de même de son moyen tiré de la prétendue méconnaissance par le vérificateur des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée fixées par l'article 269 du même code ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ; qu'aux termes dudit article R. 751-5 : La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation ;
Considérant que la notification de ce jugement faite le 28 décembre 2006 à la SARL OPIUM mentionne, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle attaquée ; que la requérante n'ayant pas satisfait à cette obligation, ses conclusions dirigées contre ce jugement sont irrecevables en application de l'article R. 612-1 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL OPIUM n'est, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL OPIUM est rejetée.
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N° 07LY00478