Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2003, présentée pour Mme Mary X, domiciliée ..., par Me Terence R. Dellecker, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 001133-011879 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 février 2003 rejetant une partie des conclusions de ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge de la totalité de ces impositions, et d'ordonner à l'Etat de lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en date du 28 juillet 1967 modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de Mme X :
Considérant que Mme X, de nationalité américaine et qui résidait alors en France, a demandé au Tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 du chef de l'imposition entre ses mains de revenus en provenance des Etats-Unis qui lui ont été versés par deux « trusts », le « Harley C. X Trust » et le « Janet H. X Trust » ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a, dans son article 1er, prononcé la décharge des impositions correspondant aux revenus perçus du « Harley C. X Trust », et, dans son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme X, relatif aux revenus du « Janet H. X Trust » ; que Mme X fait, dans cette mesure, appel de ce jugement ;
Considérant que par une décision du 3 février 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Isère a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 2 095 euros en droits et 440 euros en pénalités en ce qui concerne les impositions auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1994, et à concurrence de 5 766 euros en droits et 692 euros en pénalités en ce qui concerne celles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; que ces dégrèvements correspondant à la totalité des droits et pénalités restant assignés à Mme X du chef de l'imposition entre ses mains des revenus américains en provenance du « Janet H. X Trust », qui restent seuls en litige devant la Cour ; que la requête de Mme X est ainsi devenue en totalité sans objet ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui, dans le dernier état de ses écritures, admet en définitive qu'aucun des revenus versés en 1994 et 1995 à Mme X par les deux « trusts » dont s'agit ne sont imposables en France en application de l'article 23 de la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967 modifiée, applicable au litige, soutient en revanche que les autres revenus qu'elle a perçus au cours des mêmes années, dont le principe de l'imposition en France n'est, quant à lui, pas contesté, doivent être soumis à l'impôt sur le revenu au taux dit « effectif », prévu à l'article 197 C du code général des impôts, aux termes duquel : « L'impôt dont le contribuable est redevable en France… est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables ou exonérés » ; qu'il demande ainsi, par la voie du recours incident, que les cotisations d'impôt sur le revenu dont le dégrèvement a été prononcé en exécution du jugement attaqué soient remises à la charge de Mme X à concurrence, respectivement, de 1 461,22 euros en droits et 306,88 euros en pénalités au titre de l'année 1994, et de 1 933,21 euros en droits et 232,03 euros en pénalités au titre de l'année 1995 ; que, toutefois, alors que le ministre a prononcé devant la Cour, sous sa seule responsabilité, des dégrèvements d'un montant supérieur au titre de chacune des années en litige, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, il n'est plus recevable à demander, par la voie de l'appel incident, que la Cour remette à la charge de Mme X tout ou partie de ces dégrèvements ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Etat de verser à Mme X la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X.
Article 2 : Le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03LY00827