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26/06/2007 | FRANCE | N°06LY02212

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2007, 06LY02212


Vu I, la requête, enregistrée le 8 novembre 2006 sous le n° 06LY02212, présentée pour l'ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE, PHYSIQUE, ELECTRONIQUE DE LYON, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est Domaine de La Doua, bâtiment 308, 43 boulevard du 11 novembre 1918, BP 2077, à Villeurbanne Cedex (69616), par Me Granjon, avocat ;

L'ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE, PHYSIQUE, ELECTRONIQUE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0404092 du 5 juillet 2006 en tant qu'il a annulé la délibération du

jury du 29 janvier 2004 refusant l'attribution du diplôme d'ingénieur à M. ...

Vu I, la requête, enregistrée le 8 novembre 2006 sous le n° 06LY02212, présentée pour l'ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE, PHYSIQUE, ELECTRONIQUE DE LYON, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est Domaine de La Doua, bâtiment 308, 43 boulevard du 11 novembre 1918, BP 2077, à Villeurbanne Cedex (69616), par Me Granjon, avocat ;

L'ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE, PHYSIQUE, ELECTRONIQUE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0404092 du 5 juillet 2006 en tant qu'il a annulé la délibération du jury du 29 janvier 2004 refusant l'attribution du diplôme d'ingénieur à M. Fabrice X ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon, dirigées contre la délibération susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu II, la requête, enregistrée le 9 novembre 2006 sous le n° 06LY02218, présentée pour M. Fabrice X, domicilié ... par Me Deygas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404092 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au jury d'attribution des diplômes de l'école supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon, en exécution de l'annulation de la délibération du jury du 29 janvier 2004 refusant de lui attribuer le diplôme d'ingénieur, de lui délivrer ce diplôme ;

2°) d'enjoindre au jury d'attribution des diplômes de l'école supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon de lui délivrer le diplôme d'ingénieur, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'école supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- les observations de Me Messaoud, avocat de M. X et de Me Bourillon, avocat de l'ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE, PHYSIQUE, ELECTRONIQUE DE LYON ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE, PHYSIQUE, ELECTRONIQUE DE LYON et de M. X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ; que, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code de l'éducation : « La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée./ L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par l'autorité administrative compétente après avis de la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article L. 642-3. » ; qu'aux termes de l'article L. 642-4 du même code : « La commission des titres d'ingénieur décide en première instance, et sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 642-8 : « Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur conformément à l'article L. 641-5 sont soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs ou de chargés de mission d'inspection. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les établissements d'enseignement privés ayant obtenu de l'Etat la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur doivent être regardés comme assurant une mission de service public ;

Considérant que l'ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE, PHYSIQUE, ELECTRONIQUE DE LYON est un établissement privé d'enseignement figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, publiée dans l'édition du 22 février 2001 du journal officiel ; qu'ainsi, les décisions que prennent les organes compétents de cet établissement, relatives à l'attribution du diplôme d'ingénieur, ont le caractère d'actes administratifs ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'école supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon, il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige relatif à la délibération du jury du 29 janvier 2004 refusant d'attribuer à M. X le diplôme d'ingénieur ;

Sur la légalité de la délibération du jury du 29 janvier 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 8 mars 2001 : « Le recteur d'académie, chancelier des universités, nomme les jurys d'admission et de fin d'études, après consultation des établissements intéressés. (…) Le recteur d'académie ou son représentant participe au jury lors des délibérations avec voix consultative. » ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur techniques privés et consulaires reconnus par l'Etat, mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-5 du code de l'éducation ; qu'elles ne s'appliquent pas aux établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur mentionnés aux articles L. 642-1 à L. 642-12 de ce même code, au nombre desquels figure l'ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE, PHYSIQUE, ELECTRONIQUE DE LYON ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la délibération du jury de cette école, du 29 janvier 2004, refusant d'attribuer le diplôme d'ingénieur à M. X, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce que le recteur, qui n'avait pas été convoqué, n'était ni présent ni représenté à la réunion du jury ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 17 mai 2001, commentant les « dispositions applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique consulaires et privés relevant des articles L. 443-2 et L. 641-5 du code de l'éducation et notamment aux écoles supérieures de commerce et de gestion », qui ne comporte aucune disposition applicable à l'ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE, PHYSIQUE, ELECTRONIQUE DE LYON ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.3 du règlement interne de l'ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE, PHYSIQUE, ELECTRONIQUE DE LYON, « le diplôme d'ingénieur de CPE Lyon est attribué à tout élève ayant obtenu lors de sa troisième année à CPE : - une note égale ou supérieure à 13/20 à son projet de fin d'études ; - une moyenne égale ou supérieure à 12/20 à l'ensemble des matières tronc commun et options ; - une moyenne théorique scientifique de tronc commun supérieure à 10/20 ; une moyenne théorique supérieure à 8/20 dans tous les domaines. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la moyenne générale des notes attribuées à M. X est de 10,88/20 ; que l'intéressé a été invité à subir deux contrôles de rattrapage en modélisation et sciences de la vie, et a obtenu à ces épreuves les notes de, respectivement, 15,5/20 et 14/20 ; qu'il fait valoir que compte tenu de ces notes, sa moyenne générale serait portée à 12,14/20 ; qu'aucune disposition ne prévoit toutefois la substitution de ces notes aux notes initialement obtenues ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury n'aurait pas, comme il l'a fait pour d'autres élèves, tenu compte néanmoins, pour apprécier la valeur de M. X, des deux notes précitées ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur la valeur des candidats à l'obtention du diplôme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE, PHYSIQUE, ELECTRONIQUE DE LYON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon devant être rejetées, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges devaient enjoindre à l'ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE, PHYSIQUE, ELECTRONIQUE DE LYON de lui délivrer le diplôme d'ingénieur ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE, PHYSIQUE, ELECTRONIQUE DE LYON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2006 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon dirigées contre la délibération du jury de l'ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE, PHYSIQUE, ELECTRONIQUE DE LYON du 29 janvier 2004 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE, PHYSIQUE, ELECTRONIQUE DE LYON tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La requête de M. X est rejetée.
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02212
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-26;06ly02212 ?
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