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26/06/2007 | FRANCE | N°06LY01862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 juin 2007, 06LY01862


Vu, I, le recours enregistré sous le n° 06LY01863 le 1er septembre 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Tomasi, avocat ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0501255 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er juin 2004 rejetant la demande de titre de séjour de M. X et a ordonné la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter les conclusio

ns à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ;

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Vu, I, le recours enregistré sous le n° 06LY01863 le 1er septembre 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Tomasi, avocat ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0501255 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er juin 2004 rejetant la demande de titre de séjour de M. X et a ordonné la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ;

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Vu, II, le recours présenté le 1er septembre 2006 par le PREFET DU RHONE enregistré sous le n° 06LY01862 ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501255 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er juin 2004 rejetant la demande de titre de séjour de M. X et a ordonné la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter les conclusions a fin d'annulation accueillies par ledit jugement ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié par ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par les requêtes susvisées, le PREFET DU RHONE demande d'une part l'annulation du jugement en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence à M. X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale et d'autre part le sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le PREFET DU RHONE fait valoir, comme il l'a fait en première instance, que la demande de M. X était irrecevable car tardive et dirigée contre une décision purement confirmative ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ces moyens présentés par le PREFET DU RHONE, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il a développée devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Sur les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé sa décision du 1er juin 2004 refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. X :
Considérant, en premier lieu que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié stipule : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins » ; que ces stipulations prescrivent que le ressortissant algérien remplissant l'une ou l'autre des conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X exerçait à la date de la décision attaquée l'autorité parentale sur ses deux enfants mineurs résidant en France ; que par suite le PREFET DU RHONE ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que M. X ne subvenait pas aux besoins de ses enfants pour soutenir qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ;
Considérant en second lieu que le PREFET DU RHONE ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que postérieurement à la décision du 1er juin 2004, M. X n'exerçait plus l'autorité parentale sur ses enfants, confiée à son épouse par une ordonnance de non-conciliation en date du 3 février 2005 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er juin 2004 ;
Sur les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu' il lui a enjoint de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... » ; que la juridiction qui est saisie de conclusions à fin d'injonction doit tenir compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;
Considérant que le Tribunal administratif de Lyon a ordonné au PREFET DU RHONE de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an en application des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 3 février 2005, le juge aux affaires familiales a confié l'autorité parentale sur ses enfants mineurs à Mme X ; que dans ces conditions M. X ne remplissait plus, à la date du jugement attaqué, les conditions posées par l'article 6-4 précité de l'accord franco-algérien ouvrant droit à un certificat de résidence ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Ttribunal administratif de Lyon lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence d'un an à M. X ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Considérant que le présent arrêt se prononçant sur le recours à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions du PRÉFET du RHONE tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du PREFET DU RHONE et de M. X tendant à l'application des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 juin 2006 est annulé en tant qu'il a enjoint au PREFET DU RHONE de délivrer un titre de séjour à M. X.

Article 2 : Le surplus du recours du PREFET DU RHONE et les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du PREFET DU RHONE tendant au sursis à exécution du jugement.
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N° 06LY01862…


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06LY01862
Numéro NOR : CETATEXT000018310639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-26;06ly01862 ?
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