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26/06/2007 | FRANCE | N°06LY01836

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2007, 06LY01836


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 2006, présentée pour Mlle Lakoh Kafui X, domiciliée ..., par Me Borges De Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505952 en date du 2 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2005 par laquelle le préfet du Rhône a désigné le TOGO comme pays de destination pour l'exécution de l'arrêté de reconduite à

la frontière dont elle a fait l'objet ;

2°) d'annuler la décision sus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 2006, présentée pour Mlle Lakoh Kafui X, domiciliée ..., par Me Borges De Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505952 en date du 2 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2005 par laquelle le préfet du Rhône a désigné le TOGO comme pays de destination pour l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui notifier une nouvelle décision dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Seillet ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté, en date du 16 avril 2005, le préfet du Rhône a décidé de reconduire Mlle X à la frontière ; que par une décision du même jour, contestée devant le Tribunal administratif de Grenoble, le préfet a fixé le Togo comme pays de destination ; que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant que contrairement à ce que soutient Mlle X, M. Pascal Otheguy, sous-préfet, avait bien reçu délégation du préfet du Rhône pour signer, durant les périodes de permanence, toute décision « dans le domaine de la législation et de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France », par arrêté n° 2004-3951 du 13 octobre 2004, publié le 14 octobre 2004, au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône ; que dès lors le moyen tiré de l'absence de délégation de signature de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 512-1 à L. 512-5 du même code, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'obligation faite à l'administration, avant de prendre une décision qui doit être motivée en application de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, obligation résultant de l'article 24 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000, ne s'applique pas préalablement à la désignation du pays de renvoi dès lors que celle-ci a lieu, comme en l'espèce, à une date permettant à l'intéressée de la contester dans le cadre du recours suspensif exercé à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ainsi que la possibilité en est ouverte par l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que Mlle X, qui au demeurant est célibataire et sans enfant et qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans au Togo, où sa grand-mère est repartie en 2005, ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, par laquelle le préfet du Rhône s'est borné à fixer le pays dont elle a la nationalité afin de permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne démontre pas que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision ;

Considérant que Mlle X, qui ne démontre pas encourir de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la date de la décision en litige, à la supposer établie, que le préfet du Rhône n'aurait pas été en mesure d'exécuter sa décision ordonnant sa reconduite à la frontière à destination du Togo en raison de la situation générale prévalant dans ce pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 06LY01836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01836
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-26;06ly01836 ?
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