Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour Mme Zoubida BENHISSEN, épouse X, domiciliée ..., par Me Sophie Assid, avocat au barreau de Lyon ;
Mme Zoubida X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406351 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2004, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à son époux un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de prescrire au préfet du Rhône de délivrer à M. X un certificat de résidence de dix ans, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au conseil du requérant, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- les observations de Me Hassid, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen d'illégalité externe :
Considérant que si Mme X soulève le moyen tiré de ce que le maire de la commune où elle réside n'aurait pas émis l'avis requis par les articles L. 421-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun moyen d'illégalité externe n'a été soulevé en première instance ; que ce moyen, qui procède d'une cause juridique nouvelle en appel, ne peut, par suite, être accueilli ;
Sur la légalité de la décision du préfet du Rhône :
Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2004 du préfet du Rhône refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, Mme Zoubida X reprend en appel ses moyens de première instance sans y apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que par suite, Mme SAHKRI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme BENHISSEN épouse X est rejetée.
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N° 05LY01933
mv