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26/06/2007 | FRANCE | N°05LY01929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 juin 2007, 05LY01929


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Adel X, domicilié ..., par Me Faure Cromarias, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400050 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 2003 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de lui accorder un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », avec autorisation

de travailler ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Adel X, domicilié ..., par Me Faure Cromarias, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400050 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 2003 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de lui accorder un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », avec autorisation de travailler ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. X un titre de séjour « vie privée et familiale » avec autorisation de travailler ou, à tout le moins, de lui prescrire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

5°) de condamner l'Etat à payer à Me Faure-Cromarias, conseil de M. X, une somme de 1 508,84 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Adel X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2003 du préfet du Puy-de-Dôme, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Sans préjudice des stipulations du titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises.
Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5 ,7 ,7 bis al. 4 (…) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises.
Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent » ; qu'en se fondant sur ces stipulations pour refuser un titre de séjour à M. X, qui n'était en possession que d'un visa d'une durée de validité d'un mois, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur quant à l'appréciation du caractère régulier de son entrée au regard desdites stipulations et n'a, par suite, pas entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. X ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande d'annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet du Puy-de-Dôme les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ce refus n'emportait pas par lui-même, au regard des dispositions applicables, reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant que si M. Adel X reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus du préfet du Puy-de-Dôme de régulariser sa situation à titre exceptionnel, il n'apporte ni d'éléments ni d'arguments nouveaux en appel ; qu'il ne résulte pas du dossier que pour les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01929
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-26;05ly01929 ?
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