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26/06/2007 | FRANCE | N°05LY00284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation plenière, 26 juin 2007, 05LY00284


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE FEURS, représentée par son maire habilité à cette fin par une délibération du conseil municipal du 23 mars 2005, par Me Mescheriakoff, avocat au barreau de Lyon ;

La COMMUNE DE FEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205476 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de l'association de défense des écoles foréziennes et de Mme X, a annulé la délibération du 22 octobre 2002 par laquelle le conseil municipal de Feurs a décidé le regr

oupement des classes élémentaires de l'école du Parc et de l'école Charles Perrault...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE FEURS, représentée par son maire habilité à cette fin par une délibération du conseil municipal du 23 mars 2005, par Me Mescheriakoff, avocat au barreau de Lyon ;

La COMMUNE DE FEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205476 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de l'association de défense des écoles foréziennes et de Mme X, a annulé la délibération du 22 octobre 2002 par laquelle le conseil municipal de Feurs a décidé le regroupement des classes élémentaires de l'école du Parc et de l'école Charles Perrault sur le seul site de ce dernier établissement, et le regroupement des classes maternelles des mêmes établissements sur le site de l'école du Parc ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par l'association de défense des écoles foréziennes et de Mme X ;

3°) de mettre à la charge de l'association de défense des écoles foréziennes et de Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Cardon, avocat de la COMMUNE DE FEURS, et de Me Cottin, avocat de l'association de défense des écoles foréziennes et de Mme X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. ; qu'il résulte de ces dispositions que s'il appartient au conseil municipal d'affecter, compte tenu des besoins du service public de l'éducation, les locaux dont la commune est propriétaire audit service public, et de décider de l'implantation des classes élémentaires et maternelles au sein des établissements d'enseignement, il ne peut le faire sans avoir au préalable recueilli l'avis du représentant de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Feurs a décidé, par la délibération en litige du 22 octobre 2002, de regrouper les classes élémentaires de l'école du Parc et de l'école Charles Perrault sur le seul site de ce dernier établissement, et les classes maternelles des mêmes établissements sur le site de l'école du Parc ; que par cette délibération, la commune a ainsi modifié l'implantation des classes maternelles et élémentaires de ces deux établissements scolaires, distants d'environ 1 kilomètre ; qu'il ressort du dossier que ladite délibération a été adoptée sans qu'eût été recueilli l'avis du préfet de la Loire ; qu'ainsi, cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de l'association de défense des écoles foréziennes et de Mme X, a annulé la délibération du 22 octobre 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE FEURS, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FEURS la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association de défense des écoles foréziennes et Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FEURS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FEURS versera à l'association de défense des écoles foréziennes et à Mme X la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY00284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation plenière
Numéro d'arrêt : 05LY00284
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-26;05ly00284 ?
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