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26/06/2007 | FRANCE | N°03LY01050

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation plenière, 26 juin 2007, 03LY01050


Vu le recours, enregistré le 17 juin 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9903890 en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a accordé à la société ICBT Madinox le remboursement d'une somme de 203 282 euros de crédit d'impôt recherche dont elle disposait au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ;

22) de remettre cette somme à la charge de la société ICBT Madinox ;

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Vu le recours, enregistré le 17 juin 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9903890 en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a accordé à la société ICBT Madinox le remboursement d'une somme de 203 282 euros de crédit d'impôt recherche dont elle disposait au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ;

22) de remettre cette somme à la charge de la société ICBT Madinox ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes » ; qu'aux termes de l'article 190 ter B du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 C du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : « La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie » ; qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié » ; qu'aux termes du L. 47 du même livre : « une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d' un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour statuer sur la demande de remboursement de crédit impôt-recherche de la société ICBT Madinox en dates des 16 avril et 9 juin 1998, l'administration fiscale, qui n'a pas fait usage de son droit de recueillir l'avis des agents du ministère de la recherche dans les conditions prévues par l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, a dépêché au siège de la société un agent du centre des impôts ; que ce dernier a examiné les immobilisations pratiquées en comptabilité par la société et a remis en cause les amortissements dont elle demandait la prise en compte au titre des dépenses de recherche réalisées lors des exercices clos en 1991 et 1992 ; qu'à la suite de ces démarches, la demande de remboursement de crédit d'impôt de la SA ICBT Madinox a fait l'objet d'une décision d'admission partielle en date du 12 juillet 1999 à hauteur de 1 083 717 francs au lieu de 2 417 158 francs demandés ;

Considérant qu'une demande de remboursement de crédit d'impôt-recherche fondée sur les dispositions de l'article 190 ter B du code général des impôts a la nature d'une réclamation fiscale et doit être instruite dans les mêmes conditions ; que les irrégularités qui peuvent entacher la décision prise par le directeur des services fiscaux sur la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la validité de l'imposition contestée ou l'étendue du droit à remboursement invoqué ;

Considérant que, dès lors, à supposer même que des irrégularités aient entaché la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé avant de prendre la décision du 12 juillet 1999 portant rejet du surplus de la demande de remboursement d'un crédit d'impôt-recherche présentée par la SA ICBT Madinox, celle-ci ne saurait utilement s'en prévaloir pour obtenir ce remboursement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité susmentionnée pour accorder à la SA ICBT Madinox le remboursement d'une somme de deux cent trois mille deux cent quatre-vingt-deux euros de crédit d'impôt-recherche au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA ICBT Madinox tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur la procédure :

Considérant qu'en tout état de cause et pour les raisons susindiquées, la SA ICBT Madinox ne peut utilement critiquer la procédure d'instruction de sa réclamation en se prévalant sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions des doctrines administratives 13 O-2143 et 4 A-314 n°5 ;

Sur la prescription :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due... » ;

Considérant que la décision refusant de rembourser le crédit d'impôt ne constituant ni un rehaussement d'imposition, ni même un redressement, la SA ICBT Madinox ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 169 pour faire échec au droit de contrôler sa demande de remboursement que l'administration fiscale tenait des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;

Considérant qu'un refus de remboursement de crédit d'impôt ne constitue pas un rehaussement au sens du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi un contribuable ne peut se prévaloir, pour obtenir un tel remboursement, des prévisions de l'instruction du 17 octobre 1983 et de celles de la doctrine administrative 4 A-314 n° 6 du 1er septembre 1993 selon lesquelles « le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce conformément à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales jusqu'au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôts a été calculé » ; qu'en invoquant une interprétation relative aux règles de prescription la société ne peut d'autre part être regardée comme ayant appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître ; que, dès lors, elle ne peut davantage invoquer les dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt de rechercher, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts ;

Considérant que la SA ICBT Madinox ne conteste pas que certaines des sommes qu'elle avait portées en amortissements ne correspondent pas en réalité à des biens immobilisés par l'entreprise mais à des productions en cours ou à des charges exclues des dépenses éligibles au crédit d'impôt-recherche ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a accordé à la SA ICBT Madinox le remboursement d'une somme de 203 282 euros de crédit d'impôt recherche au titre des exercices clos en 1991 et 1992, à demander l'annulation de ce jugement et la remise à la charge de la société de la somme de 203 282 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 février 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SA ICBT Madinox devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La somme de 203 282 euros est remise à la charge de la SA ICBT Madinox.

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N° 03LY01050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation plenière
Numéro d'arrêt : 03LY01050
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-26;03ly01050 ?
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