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26/06/2007 | FRANCE | N°02LY00365

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation plenière, 26 juin 2007, 02LY00365


Vu, I), le recours, enregistré le 22 février 2002, sous le numéro 02LY00365, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98844-00600-012304, en date du 18 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL HA Union d'Economie Sociale a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, de la cotisation de contri

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Vu, I), le recours, enregistré le 22 février 2002, sous le numéro 02LY00365, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98844-00600-012304, en date du 18 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL HA Union d'Economie Sociale a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, de la cotisation de contribution sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de rétablir, en droits et pénalités, lesdites impositions ;

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Vu, II), le recours, enregistré le 28 mai 2003, sous le numéro 03LY00929, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022070, en date du 30 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la décharge de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle à laquelle la SARL HA Union d'Economie Sociale a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir, en droits et pénalités, ladite imposition ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2007 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre deux jugements, par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la décharge, d'une part des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL HA Union d'Economie Sociale a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, de la cotisation de contribution sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999, d'autre part de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle à laquelle cette même société a été assujettie au titre de l'année 2000 ; que ces recours présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL HA Union d'Economie Sociale :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts (…) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 janvier 2003 a été notifié à la direction des services fiscaux de l'Isère, qui avait suivi l'affaire, le 3 février 2003 ; que le recours du ministre dirigé contre ce jugement a été enregistré au greffe de la Cour, par télécopie, le 28 mai 2003, puis régularisé ultérieurement ; qu'ainsi, ce recours a été enregistré dans le délai d'appel déclenché par l'expiration du délai de transmission imparti au directeur des services fiscaux de l'Isère ; que la SARL HA Union d'Economie Sociale n'est dès lors pas fondée à soutenir que le recours dirigé contre le jugement du 30 janvier 2003 serait irrecevable comme tardif ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 199-2 du livre des procédures fiscales, « Les jugements des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet des recours prévus par le code de justice administrative » ; qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, « (…) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat » ;

Considérant que le recours dirigé contre le jugement en date du 18 octobre 2001 a été signé, au nom du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, par Mme Parnaudeau-Masson, agissant sur le fondement de la délégation de signature qui lui avait été accordée par l'article 33 du décret du 24 août 2001, publié au journal officiel du 25 août 2001, afin notamment de signer les recours formés par l'administration devant les cours administratives d'appel ; que le recours dirigé contre le jugement en date du 30 janvier 2003 a été signé, au nom du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, par M. Carrère, agissant sur le fondement de la délégation de signature qui lui avait été accordée par l'article 23 du décret du 11 mars 2003, publié au journal officiel du 13 mars 2003, afin notamment de signer les recours formés par l'administration devant les cours administratives d'appel ; qu'ainsi, la SARL HA Union d'Economie Sociale n'est pas fondée à soutenir que les recours dirigés contre ces jugements seraient irrecevables comme ayant été formés par des personnes n'ayant pas qualité pour faire appel au nom du ministre ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts « 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié » ; qu'aux termes de l'article 235 ter ZA du même code, dans sa rédaction alors applicable, « I. (…) les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés (…) » ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code, « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 207 du même code, « 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (…) 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du même code, « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7. 1 (…) b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (…) L'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation (…) » ;

Considérant que la SARL HA Union d'Economie Sociale a pour objet la réalisation d'opérations immobilières, et des opérations financières afférentes, dans le secteur de l'habitat social ; que la forme juridique de cette société n'exclut pas qu'elle puisse être regardée comme un organisme sans but lucratif au sens et pour l'application des dispositions précitées, dès lors notamment que sa gestion peut être regardée comme désintéressée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'association Territoires, agence immobilière à vocation sociale, qui fait partie du conseil de surveillance institué par l'article 20 des statuts de la SARL, réalise pour le compte de celle-ci des prestations de gestion locative, à titre onéreux, dans des conditions identiques à celles du marché ; que, dès lors, la gestion de la SARL ne peut être regardée comme désintéressée, alors même que l'association Territoires aurait pour sa part un but non lucratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour décider la décharge des impositions litigieuses, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que la gestion de la SARL serait désintéressée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens invoqués par la SARL HA Union d'Economie Sociale, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que, dès lors que la SARL HA Union d'Economie Sociale ne fait pas l'objet d'une gestion désintéressée, et ne peut donc être regardée comme étant un organisme sans but lucratif, elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle remplirait les autres conditions posées par les dispositions combinées des articles 207, paragraphe 1, 5° bis, et 261, paragraphe 7, 1, b), du code général des impôts ;

Considérant que la SARL HA Union d'Economie Sociale ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative dont elle réalise une interprétation a contrario ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir, sur le même fondement, d'une instruction concernant d'autres catégories d'organismes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la décharge, d'une part des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL HA Union d'Economie Sociale a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, de la cotisation de contribution sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999, d'autre part de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la SARL HA Union d'Economie Sociale et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Grenoble en date des 18 octobre 2001 et 30 janvier 2003 sont annulés.

Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL HA Union d'Economie Sociale a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, la cotisation de contribution sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000, qui avaient été déchargées par les jugements susmentionnés, sont rétablies, ainsi que les pénalités y afférentes.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL HA Union d'Economie Sociale sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

1

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N° 02LY00365…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation plenière
Numéro d'arrêt : 02LY00365
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP GIVORD BLANC SELORON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-26;02ly00365 ?
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