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21/06/2007 | FRANCE | N°05LY00490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 05LY00490


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005, présentée la SOCIETE ANONYME (SA) PAVILLON BAIN par son représentant légal, dont le siège social est situé Les Coques, R.N. 7 à Pouilly-sur-Loire (58150), par Me Boirin, avocat au barreau de Nevers ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 040032 en date du 18 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Moulins en date du 29 janvier 2002 refusant de délivrer à M. et Mme X le certificat de conformité de

leur maison d'habitation ;

2°) d'annuler ledit arrêté :

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Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005, présentée la SOCIETE ANONYME (SA) PAVILLON BAIN par son représentant légal, dont le siège social est situé Les Coques, R.N. 7 à Pouilly-sur-Loire (58150), par Me Boirin, avocat au barreau de Nevers ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 040032 en date du 18 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Moulins en date du 29 janvier 2002 refusant de délivrer à M. et Mme X le certificat de conformité de leur maison d'habitation ;

2°) d'annuler ledit arrêté :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Baltassat, pour la commune de Moulins ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Moulins :

Considérant que l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme dispose que : « A leur achèvement la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat » : qu'en vertu de l'article R. 460-4 du même code, le certificat de conformité ne peut être délivré que si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, aux termes duquel : « le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire » ;

Considérant que l'adjoint au maire, signataire de la décision litigieuse, dont la fonction et le nom sont mentionnés, a agi en vertu d'une délégation de signature prise à cet effet par le maire de Moulins par arrêté du 1er juillet 2003 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI requérante, la décision en question n'est pas entachée d'incompétence ;

Considérant que la décision contestée, qui précise les éléments de fait sur lesquels elle repose, est suffisamment motivée ;

Considérant que par arrêté en date du 29 janvier 2002, la maire de Moulins a refusé de délivrer à M. et Mme X le certificat de conformité de leur maison d'habitation au motif que « le niveau de rez-de-chaussée de la construction, soit une cote NGF de 210,13, ne respecte pas la cote prévue au permis de construire, soit 210,24, et la cote imposée par le PPR soit 210,20 » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction en litige est située en zone 3 du plan de prévention des risques naturels, dans le périmètre des zones inondables, et que le règlement de cette zone impose que les constructions se situent au-dessus de la cote 210,20 ; qu'il n'est pas contesté que le permis de construire prévoyait une construction se situant à la cote 210,24 alors que le service instructeur ayant procédé au contrôle a constaté une cote de 210,13 ; qu'en raison de cette différence entre le projet autorisé et la construction réalisée, dont la portée n'est pas négligeable compte tenu des circonstances de l'affaire, le maire de Moulins était fondé, ainsi qu'il l'a fait par la décision attaquée en date du 29 janvier 2002, à refuser le certificat de conformité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PAVILLON BAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Moulins a refusé de lui délivrer un certificat de conformité ;

Sur les conclusions de la ville de Moulins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SA PAVILLON BAIN à payer à la ville de Moulins une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PAVILLON BAIN est rejetée.

Article 2 : La SA PAVILLON BAIN versera une somme de 1 200 euros à la ville de Moulins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY00490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00490
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-21;05ly00490 ?
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