Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004, présentée pour Mme Rosa X, domiciliée ..., par la SCP Boeuf, Didier, avocats au barreau de Dijon ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 031076 et 040139 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant ;
- d'une part, à l'annulation de la décision du 26 mai 2003 par laquelle le maire de Châtillon-sur-Seine l'a informée du refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée, à l'expiration dudit contrat le 30 juin 2003, ainsi que de la décision de rejet de sa demande du 5 mai 2003 tendant au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ;
- d'autre part, à ce que la commune de Châtillon-sur-Seine soit condamnée à lui verser une indemnité de 30 000 euros ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées et de condamner la commune de Châtillon-sur-Seine à lui verser, d'une part, une indemnité d'un montant total de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son maintien en situation de précarité durant la période de ses relations contractuelles avec la commune et du fait de l'illégalité desdites décisions et, d'autre part, ses salaires sur la base du contrat à durée déterminée sollicité, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;
3°) d'enjoindre à la commune, à défaut de titularisation, de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 35-I de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, sur la base d'un temps plein, ou de lui permettre d'exercer l'option prévue par cet article, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du conseil de l'union européenne n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a été recrutée par la commune de Châtillon-sur-Seine en qualité d'agent d'entretien contractuel à compter du 1er janvier 1997, sur la base d'un contrat verbal puis, à compter du 1er septembre 1998, de contrats à durée déterminée d'une durée d'une année chacun, le dernier contrat ayant été conclu pour la période du 1er septembre 2002 au 30 juin 2003 ; que par une lettre du 26 mai 2003, le maire de Châtillon-sur-Seine a informé Mme X qui, par une lettre du 5 mai 2003, avait auparavant demandé à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, par application de l'article 35 de la loi susvisée du 12 avril 2000, que son contrat ne serait pas renouvelé à l'arrivée de son terme, le 30 juin 2003 ; que, par une lettre du 11 juillet 2003, Mme X a également présenté au maire de cette commune une réclamation tendant au versement d'une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de son maintien dans une situation de précarité durant la période de son emploi dans un cadre contractuel, et d'une autre indemnité du même montant au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 26 mai 2003 et du refus du maire de la faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; que Mme X fait appel du jugement du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces décisions, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Châtillon-sur-Seine à lui verser une indemnité de 30 000 euros ;
Sur la légalité de la décision du 26 mai 2003 :
Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité des contrats conclus avec la commune de Châtillon-sur-Seine, entre 1998 et 2002, sont inopérants à l'encontre de la décision par laquelle le maire de cette commune a refusé de renouveler le dernier contrat conclu avec Mme X ;
Sur la légalité de la décision refusant à Mme X le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Châtillon-sur-Seine aux conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Dijon par Mme X :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent : / 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ; / 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sauf s'ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, agent d'entretien non titulaire de la commune de Châtillon-sur-Seine, a été recrutée par contrats à durée déterminée d'une durée d'une année, régulièrement reconduits, durant la période du 1er septembre 1998 au 30 juin 2003 ; qu'ainsi que le mentionnent lesdits contrats, son recrutement a été opéré sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, elle n'était pas fondée à demander à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions également précitées du I de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000, qui excluent de son champ d'application les agents recrutés en application dudit article 3, nonobstant la circonstance que les conditions posées par les dispositions de cet article 3 pour le recrutement d'un agent contractuel n'auraient pas été remplies lorsqu'elle a été recrutée, ou que les contrats conclus avec la commune de Châtillon-sur-Seine auraient été irréguliers au regard des dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, et alors que les dispositions de l'article L. 122-3-10 du code du travail ne leur sont pas applicables, que les agents recrutés par les collectivités territoriales pour des durées déterminées auraient, en cas de renouvellements successifs de leurs engagements à durée déterminée, un droit à voir requalifier ceux-ci en un engagement à durée indéterminée ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de la clause 5 de l'accord annexé à la directive n° 1999/70/CE du conseil de l'union européenne du 28 juin 1999 : « 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. (…) » ;
Considérant qu'eu égard, d'une part, à l'objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs, fixé par la directive précitée, et, d'autre part, au caractère alternatif des mesures proposées pour prévenir de tels abus, les règles nationales applicables, qui énumèrent de façon limitative les cas de recours au recrutement d'agents par des contrats à durée déterminée, limitent dans le temps la durée maximale de ces contrats et prévoient les conditions et limites de leur renouvellement ainsi que celles ouvrant droit à titularisation, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ladite directive ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 susvisée avec celles de la clause 5 de l'accord annexé à la directive du 28 juin 1999 doit être écarté ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité fautive des décisions susmentionnées au soutien de ses conclusions indemnitaires ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X aurait subi, durant la période au cours de laquelle elle exerçait ses fonctions pour la commune de Châtillon-sur-Seine en exécution de contrats à durée déterminée, un préjudice en raison de la nature et de la durée de ses engagements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées de la requête de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtillon-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Châtillon-sur-Seine et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtillon-sur-Seine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04LY00937