Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour M. Manuel X, domicilié ..., par la SCP Delgado-Plet-Meyer ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408447 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a autorisé la société Hays Logistics France à le licencier et annulé la décision en date du 23 avril 2004 par laquelle l'inspectrice du travail des transports de la première subdivision de Lyon a refusé d'autoriser son licenciement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2007, présenté pour la société Kuehne + Nagel Logistics par la SCP Fromont, Briens et associés, avocats ; la société Kuehne + Nagel Logistics conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :
- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller ;
- les observations de Me Baravel, avocat de M. X et de me Sado, avocat de la société Kuehne + Nagel Logistics ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par une décision du 23 avril 2004, l'inspectrice du travail et des transports du Rhône a rejeté la demande de la société Hays Logistique France tendant à l'autorisation du licenciement de M. X, chef d'équipe et délégué du personnel suppléant de l'établissement de transport du site de Chaponnay, au motif que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que, par une décision du 27 octobre 2004, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, saisi d'un recours hiérarchique par la société, a annulé la décision de l'inspectrice du travail et des transports et autorisé le licenciement de M. X ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, le licenciement des membres titulaires ou suppléants du comité d'établissement, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321 ;1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que pour apprécier la réalité d'une telle cause, l'autorité administrative est tenue, dans le cas où l'entreprise intéressée relève d'un groupe de sociétés, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés de ce groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que l'entreprise en cause, au moment où elle statue ;
Considérant que pour estimer que la réalité du motif économique du licenciement envisagé était établie, le ministre s'est borné à constater que le poste de travail de M. X était supprimé suite à la fermeture de l'établissement dans lequel il travaillait ; qu'en s'abstenant de rechercher si la situation économique du groupe auquel la société employant M. X appartient justifiait la fermeture de l'établissement de Chaponnay, auquel il était affecté, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. X dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 novembre 2006, ensemble la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07LY00084