La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2007 | FRANCE | N°07LY00083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2007, 07LY00083


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour M. Philippe X, domicilié ..., par la SCP Delgado-Plet-Meyer ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404465 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2004 par laquelle l'inspectrice du travail des transports de la première subdivision de Lyon a autorisé la société Hays Logistics France à le licencier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour M. Philippe X, domicilié ..., par la SCP Delgado-Plet-Meyer ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404465 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2004 par laquelle l'inspectrice du travail des transports de la première subdivision de Lyon a autorisé la société Hays Logistics France à le licencier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2007, présenté pour la société Kuehne + Nagel Logistics par la SCP Fromont, Briens et associés, avocats ; la société Kuehne + Nagel Logistics conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller ;

- les observations de Me Baradel, avocat de M. X et de Me Sado, avocat de la société Kuehne + Nagel Logistics ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement des délégués du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321 ;1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que pour apprécier la réalité d'une telle cause, l'autorité administrative est tenue, dans le cas où l'entreprise intéressée relève d'un groupe de sociétés, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés de ce groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que l'entreprise en cause, au moment où elle statue ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer que « le poste de travail de M. X est supprimé suite à la fermeture de l'établissement dans lequel il travaillait », sans rechercher si le motif économique invoqué par l'employeur était réel, notamment si la situation économique du groupe auquel la société employant M. X appartient justifiait la fermeture de l'établissement de Chaponnay, auquel il était affecté, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. X dans l'instance et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2006, ensemble la décision de l'inspectrice du travail des transports de la première subdivision de Lyon, en date du 23 avril 2004 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1

2
N° 07LY00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00083
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP DELGADO - PLET - MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-12;07ly00083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award