La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2007 | FRANCE | N°05LY01963

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juin 2007, 05LY01963


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour M. Hassine X, domicilié ..., par Me Damiano, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404260 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2004 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse Naajeh Chaabane et de son fils, né au mois d'août 2001 en Tunisie ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'autoris...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour M. Hassine X, domicilié ..., par Me Damiano, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404260 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2004 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse Naajeh Chaabane et de son fils, né au mois d'août 2001 en Tunisie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 2658 du 2 novembre 1945 modifié ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône à la requête de M. X :

Considérant que la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 mai 2004 du préfet du Rhône refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils ne se borne pas à reproduire la requête de première instance et est suffisamment motivée ; que par suite, la requête de M. X est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif à la procédure de regroupement familial : « Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1°) Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ; (…) ;

Considérant que la mise en oeuvre de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de permettre à l'autorité administrative de prendre une mesure de refus de titre de séjour qui contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie familiale ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que, comme le relève d'ailleurs le préfet du Rhône, M. X, né le 19 avril 1974 et de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au mois d'avril 2010, a toujours vécu en France où il est arrivé dès le mois de sa naissance ; qu'il s'est marié le 14 août 1999 et qu'un enfant est né de cette union le 4 août 2001 ; que dans ces conditions, en admettant même que M. X ne remplirait pas les conditions pour obtenir le bénéfice du regroupement familial, et compte-tenu de la présence continue de M. X sur le territoire français depuis sa naissance, la décision du préfet a porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle doit par suite être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie le cas échant, d'un délai d'exécution » ; que la présente décision implique que le préfet du Rhône délivre à M. X l'autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;



DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2005 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La décision du 14 mai 2004 du préfet du Rhône est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'accorder le bénéfice du regroupement familial à M. X en faveur de son épouse et de son fils dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
1

3
N° 05LY01963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01963
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : DAMIANO ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-12;05ly01963 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award