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07/06/2007 | FRANCE | N°07LY00403

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 07LY00403


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2007, présentée pour la COMMUNE DE RULLY, représentée par son maire en exercice, par la SCP Audard-Schmitt, avocat ;

La COMMUNE DE RULLY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501030 en date du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Dijon, qui a annulé sur demande de M. Delorme l'arrêté du 24 décembre 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE RULLY a accordé à la SA Jannin-Carnet, au nom de la commune, un permis de construire deux bâtiments industriels ;

2°) de condamner M. Delorme à lui verser la somme de 1 500 euros en application d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2007, présentée pour la COMMUNE DE RULLY, représentée par son maire en exercice, par la SCP Audard-Schmitt, avocat ;

La COMMUNE DE RULLY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501030 en date du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Dijon, qui a annulé sur demande de M. Delorme l'arrêté du 24 décembre 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE RULLY a accordé à la SA Jannin-Carnet, au nom de la commune, un permis de construire deux bâtiments industriels ;

2°) de condamner M. Delorme à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 14 décembre 2006 le Tribunal administratif de Dijon, a annulé sur demande de M. Delorme l'arrêté du 24 décembre 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE RULLY a accordé à la SA Jannin-Carnet, au nom de la commune, un permis de construire deux bâtiments industriels ; que la COMMUNE DE RULLY relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté par la COMMUNE DE RULLY, que les constructions autorisées par le permis litigieux ne sont pas situées conformément à l'article NAX7 du plan d'occupation des sols de la commune à plus de 10 mètres de la limite séparative ; que la COMMUNE DE RULLY se borne à se prévaloir des dispositions de l'article NAX6 du plan d'occupation des sols qui prévoient des implantations différentes pour des extensions ou des aménagements de bâtiments ; que la COMMUNE DE RULLY n'est pas fondée à invoquer ces dispositions de l'article NAX6 qui ne sont applicables qu'à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; que le Tribunal n'avait pas en tout état de cause à examiner si l'implantation dérogatoire par rapport aux limites séparatives pouvait constituer une adaptation mineure au sens des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, alors que le maire n'avait pas motivé en ce sens la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu que l'article NAX 13, dispose que « les aires de stationnement à l'air libre doivent être plantées à raison d'un arbre pour deux emplacements » ; qu'il est constant que le projet ne prévoit que 5 arbres à planter pour 50 emplacements et qu'au surplus ces arbres ne sont pas situés sur les aires de stationnement ou sur leurs bordures ; que dès lors c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Dijon, en procédant à un examen de ces dispositions, a jugé qu'elle n'étaient pas respectées ;

Considérant, en dernier lieu, que si la COMMUNE DE RULLY soutient que le Tribunal administratif de Dijon aurait pu prononcer une annulation conditionnelle qui aurait permis la régularisation de l'acte attaqué, le Tribunal n'était pas tenu de prononcer une annulation conditionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RULLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté litigieux ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Delorme qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la COMMUNE DE RULLY et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RULLY est rejetée.
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N° 07LY00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00403
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP AUDARD-SCHMITT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-07;07ly00403 ?
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