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07/06/2007 | FRANCE | N°06LY01071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 06LY01071


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour l'ASSOCIATION MESSIMY.COM, dont le siège est ..., représentée par sa présidente, M. et Mme X, domiciliés ..., la S.C.E.A. VAL-DE-SAONE, dont le siège est lieu-dit Pré-Ruy à Messimy-sur-Saône (01480), M. Gilbert Y, domicilié ..., M. Vincent Y, domicilié ..., M. Alain Z, domicilié ..., M. et Mme A, domiciliés ..., par Me Aucoin, avocat au barreau de Lyon ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5094 en date du 15 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif

de Lyon a rejeté leur demande, et n'a pas admis l'intervention de M. Z et de M....

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour l'ASSOCIATION MESSIMY.COM, dont le siège est ..., représentée par sa présidente, M. et Mme X, domiciliés ..., la S.C.E.A. VAL-DE-SAONE, dont le siège est lieu-dit Pré-Ruy à Messimy-sur-Saône (01480), M. Gilbert Y, domicilié ..., M. Vincent Y, domicilié ..., M. Alain Z, domicilié ..., M. et Mme A, domiciliés ..., par Me Aucoin, avocat au barreau de Lyon ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5094 en date du 15 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande, et n'a pas admis l'intervention de M. Z et de M. et Mme A, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Messimy-sur-Saône (Ain) approuvant la révision du plan local d'urbanisme (P.L.U.) ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Baltassat pour la commune de Messimy-sur-Saône ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;




Sur les conclusions de M. Z et de M. et Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'articles R. 632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par un mémoire distinct (…) » ;

Considérant que M. Z et M. et Mme A ont entendu former une intervention et non une demande principale ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le délai de recours contentieux avait ou non couru à leur égard en raison de l'affichage d'un plan de zonage n'étant pas celui approuvé par le conseil municipal, leur intervention, à défaut d'avoir été présentée dans un mémoire distinct, n'était pas recevable ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'article 1 de son jugement le tribunal administratif n'a pas admis leur intervention ;

Sur l'appel de l'ASSOCIATION MESSIMY. COM et des autres requérants :

Considérant que la demande devant le tribunal administratif tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal, seule la commune était partie défenderesse ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que l'avocat de la commune n'avait pas reçu mandat pour représenter le maire en défense ;

Considérant que l'irrégularité de l'affichage d'un acte administratif est seulement susceptible de faire obstacle au cours du délai de recours contentieux ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les conditions d'affichage de la délibération litigieuse étaient sans influence sur sa légalité ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance du projet d'aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a relevé le Tribunal administratif, la commune limitrophe de Fareins a été consultée à deux stades d'avancement de la procédure comme le prévoient les articles L. 123-13 et L. 123-8 et 123-9 du code de l'urbanisme ; que le moyen de légalité externe tiré d'un défaut de consultation manque en fait ; que le moyen de légalité interne tiré d'une erreur manifeste d'appréciation qui résulterait d'une absence d'harmonisation des règles d'urbanisme dans la zone limitrophe, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le tribunal administratif a estimé que les zonages retenus pour différentes propriétés conformes aux parties d'urbanisme adoptés, n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en formulant une critique générale dont la portée est difficilement compréhensible sur certains points, les requérants ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre ;

Considérant que les zones N, zones naturelles et forestières, comprennent un sous-secteur Na, correspondant aux lieux ayant un intérêt historique, et concernant les abords du château de Montbriand, monument inscrit, ainsi que de deux autres châteaux ne faisant pas l'objet de mesures de protection ; que l'article N2 du règlement prévoit la possibilité d'édifier dans le sous-secteur Na, des constructions liées aux activités touristiques, sportives, culturelles et de loisirs ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de la zone Na entourant le château de Montbriand, serait, compte tenu de la possibilité ouverte par l'article N2 susmentionné, entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir en tant qu'elle englobe un terrain de camping ; que s'agissant de l'application de législations indépendantes, la circonstance que la décision d'inscription du château à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, serait entachée d'illégalité et que le périmètre de protection en résultant, mentionné dans un plan local d'urbanisme au titre des servitudes d'utilité publique, serait erroné, est, sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté leur demande ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de l'ASSOCIATION MESSIMY.COM, leur requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'ASSOCIATION MESSIMY.COM, de M. et Mme X, de la S.C.E.A. « VAL-DE-SAONE », de M. Gilbert Y, de M. Vincent Y, le versement à la commune de Messimy-sur-Saône d'une somme globale de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. Z et de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION MESSIMY.COM et des autres requérants est rejetée.
Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'ASSOCIATION MESSIMY.COM, M. et Mme X, la S.C.E.A. « VAL-DE-SAONE », M. Gilbert Y et M. Vincent Y, verseront solidairement à la commune de Messimy-sur-Saône une somme globale de 1 200 euros.
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N° 06LY01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01071
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-07;06ly01071 ?
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