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07/06/2007 | FRANCE | N°06LY00326

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 06LY00326


Vu I) la requête, enregistrée le 13 février 2006, sous le N° 06LY00326, présentée pour la COMMUNE D'ANNONAY, représentée par son maire en exercice, par la selarl P. Petit et associés, avocat ;
La COMMUNE D'ANNONAY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301856 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la Société Civile Immobilière ( SCI ) Octagon , annulé sa décision de refus de délivrance de permis de construire en date du 22 octobre 2002 et l'a condamnée à verser la somme de 2000 euros à la SCI Octagon e

n application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu I) la requête, enregistrée le 13 février 2006, sous le N° 06LY00326, présentée pour la COMMUNE D'ANNONAY, représentée par son maire en exercice, par la selarl P. Petit et associés, avocat ;
La COMMUNE D'ANNONAY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301856 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la Société Civile Immobilière ( SCI ) Octagon , annulé sa décision de refus de délivrance de permis de construire en date du 22 octobre 2002 et l'a condamnée à verser la somme de 2000 euros à la SCI Octagon en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Baltassat, pour la COMMUNE D'ANNONAY ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 13 décembre 2005, Le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) Octagon, annulé la décision de refus de délivrance de permis de construire en date du 22 octobre 2002 et condamné la commune à verser la somme de 700 euros à la SCI Octagon en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE D'ANNONAY demande le sursis à exécution et l'annulation de ce jugement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE D'ANNONAY sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Lyon et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant, qu'aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ANNONAY : Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 1 - Pour les commerces et les bureaux : 1 place de stationnement pour 40 m² de surface hors-oeuvre nette (…) 3 - Pour les autres activités : 1 place de stationnement pour 80 m² de SHON ;
Considérant que la commune ne conteste pas que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UC 12 du POS, le projet comportant 50 places de stationnements alors que 29 étaient obligatoires ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 2 du règlement précité : Sont admis tous les types d'occupation et d'utilisations des sols susceptibles de s'insérer dans le tissu urbain, sous réserve qu'il n'en résulte pas des nuisances et des dangers inacceptables pour le voisinage et l'environnement ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...) ;

Considérant, que le projet litigieux consiste en la construction d'un complexe culturel et socio culturel musulman d'une surface de 1745 m2 hors oeuvre brute ; que même si la réalisation de ce projet entraîne une augmentation de la circulation routière à proximité de ce lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet est susceptible d'engendrer des nuisances et des dangers inacceptables pour le voisinage et l'environnement en méconnaissance de l'article UC 2 du POS et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors que les bâtiments disposent de 50 stationnements, que les voies dans ce quartier sont larges, qu'il existe de nombreux parkings publics à proximité, qu'un arrêt de bus desservira le lieu et qu'une partie des personnes qui le fréquenteront s'y rendront à pied ; que dès lors, le maire d'Annonay ne pouvait sur le fondement de l'article UC2 du règlement du POS et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme refuser la délivrance du permis sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANNONAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 22 octobre 2002 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que dès lors que, par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la requête au fond de la COMMUNE D'ANNONAY, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête que celle-ci a présenté tendant au sursis à exécution du jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la SCI Octagon, qui n'est pas dans la présente instance une partie perdante, au titre des frais exposés par la COMMUNE D'ANNONAY et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE D'ANNONAY une somme de 1200 euros au titre des frais exposés par la SCI Octagon et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 06LY00326 de la COMMUNE D'ANNONAY est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 06LY02245 à fin de sursis à exécution de la COMMUNE d'ANNONAY.
Article 3 : La COMMUNE D'ANNONAY versera à la SCI Octagon, une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1

3
N° 06LY00326…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00326
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-07;06ly00326 ?
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