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05/06/2007 | FRANCE | N°06LY02156

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 juin 2007, 06LY02156


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Joseph, avocat au barreau de Grenoble ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401745 du 1er septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2004 du proviseur du lycée professionnel du Bugey, excluant leur fils Wolfram de cet établissement scolaire, et de la lettre, de la même date, par laquelle le recteur de l'académie de Lyon leur a rappel

l'obligation de fournir un certificat médical de contre-indication aux vac...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Joseph, avocat au barreau de Grenoble ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401745 du 1er septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2004 du proviseur du lycée professionnel du Bugey, excluant leur fils Wolfram de cet établissement scolaire, et de la lettre, de la même date, par laquelle le recteur de l'académie de Lyon leur a rappelé l'obligation de fournir un certificat médical de contre-indication aux vaccinations obligatoires ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 1965 relatif à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 1996 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Joseph, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X, dont le fils mineur Wolfram était inscrit comme élève au lycée professionnel du Bugey, à Belley, à la rentrée 2003, ont été invités à produire les documents justifiant qu'il avait été soumis aux vaccinations obligatoires prévues par le code de la santé publique ou un certificat médical attestant qu'il en avait été dispensé en raison d'une contre-indication médicale ; que par une décision du 24 février 2004, le proviseur de cet établissement a informé les intéressés de ce que leur fils ne pouvait plus être admis au lycée, au motif que le certificat médical produit au terme du délai de trois mois imparti pour ce faire, attestant d'une contre-indication absolue et définitive à toutes les vaccinations obligatoires, n'était pas de nature à justifier valablement d'une dispense à l'obligation de vaccination ; que par une lettre du même jour, le recteur de l'académie de Lyon a informé M. et Mme X des motifs pour lesquels le certificat médical de contre-indication aux vaccinations obligatoires de leur fils ne pouvait être admis pour justifier d'une dispense de vaccination ; que M. et Mme X font appel du jugement du 1er septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2004 du proviseur du lycée professionnel du Bugey et de la lettre du même jour du recteur de l'académie de Lyon ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du recteur de l'académie de Lyon du 24 février 2004 :

Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont accueilli la fin de non recevoir opposée par l'administration aux conclusions de la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la lettre du recteur de l'académie de Lyon du 24 février 2004, au motif que ladite lettre, par laquelle le recteur s'était borné à exposer au conseil de M. et Mme X les obligations découlant du code de la santé publique en matière de vaccination obligatoire des élèves, ne constituait qu'une simple lettre d'information non susceptible de recours contentieux ; que M. et Mme X ne contestent pas le motif d'irrecevabilité qui leur a été ainsi opposé ; que les conclusions susmentionnées doivent dès lors être rejetées ;


Sur la légalité de la décision du proviseur du lycée professionnel du Bugey du 24 février 2004 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3111-1 du code de la santé publique : « La vaccination antidiphtérique par l'anatoxine est obligatoire. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont en charge la tutelle des mineurs sont tenues de l'exécution de ladite mesure, dont justification devra être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants. » ; qu'aux termes de l'article L. 3111-2 du même code : «La vaccination antitétanique par l'anatoxine est obligatoire et doit être pratiquée en même temps et dans les mêmes conditions que la vaccination antidiphtérique prescrite à l'article L. 3111-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 3111-3 : « La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (...). Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont en charge la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation. » ; que l'article L. 3112-1 dispose : « La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3111-13, dans sa rédaction alors applicable : « Les règles techniques de vaccination, les modalités de la première vaccination et celles des rappels de vaccination, ainsi que les conditions dans lesquelles sont constatées les contre-indications éventuelles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. » ; qu'aux termes de l'article R. 3111-17 : «L'admission dans tout établissement d'enfants, ayant un caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de vaccination, soit des certificats médicaux attestant que l'enfant a été soumis aux vaccinations obligatoires ou en a été dispensé pour contre-indication médicale. Au cas où de tels certificats ne peuvent être produits, les vaccinations réglementaires seront effectuées dans les trois mois qui suivent l'admission.» ; qu'aux termes de l'article R. 3112-3, dans sa rédaction alors applicable : « Sont dispensées de l'obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux articles R. 3112-1 et R. 3112-2 lorsqu'un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée. / Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1996 susvisé pris pour l'application des dispositions de l'article R. 3112-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, les contre-indications mentionnées à cet article sont les suivantes : « contre-indications définitives : déficits immunitaires congénitaux ou acquis ; contre-indications temporaires : dermatoses étendues en évolution./ Toutefois, la séropositivité des enfants nés de mère infectée par le virus de l'immuno-déficience humaine ne crée pas la contre-indication définitive en cas de négativation sérologique ultérieure » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 et L. 3112-1 du code de la santé publique, dont la conformité à la Constitution ne peut être utilement contestée devant le juge administratif, et qui rendent obligatoire un certain nombre de vaccinations ou donnent la possibilité à l'autorité administrative d'instituer par voie réglementaire de telles obligations, que le législateur a entendu subordonner, dans l'intérêt de la protection de la santé publique, l'admission des enfants dans tout établissement scolaire public ou privé, ainsi d'ailleurs que dans toute autre collectivité d'enfants, à la justification que les intéressés ont satisfait aux prescriptions ainsi édictées, ou, lorsqu'une contre-indication est définie par les textes, que les enfants concernés présentent une telle contre-indication ; que les dispositions législatives précitées qui subordonnent l'accès des élèves aux établissements scolaires à diverses vaccinations ne méconnaissent pas le droit à la scolarité ; que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision en litige, prise sur le fondement de ces dispositions, du caractère prétendument dangereux ou inefficace des vaccins utilisés ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'à la date de la décision en litige par laquelle le proviseur du lycée professionnel du Bugey a exclu le fils des requérants de cet établissement scolaire, ce dernier n'avait subi aucune des vaccinations obligatoires prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-3 et L. 3112-1 précités du code de la santé publique ; que le certificat médical produit n'était pas de nature à justifier notamment, dans les conditions prévues à l'article R. 3112-3 du même code, d'une des contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG définies par les dispositions également précitées de l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 septembre 1996 ; que, dès lors, le proviseur de cet établissement a pu, pour ce seul motif, décider de ne plus admettre cet élève aussi longtemps qu'il ne serait pas satisfait aux dites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 06LY02156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02156
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP JOSEPH-MANDROYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-05;06ly02156 ?
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