La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2007 | FRANCE | N°04LY00261

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 24 mai 2007, 04LY00261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2004, présentée pour la société ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, avocat ;

La société ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement N° 0001727 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 décembre 2003, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2000, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de l'Ardèche a délivré une autorisation d'exploitation commerciale à la SCI Ser

art.com en vue de procéder à la création d'une station service sur le territoire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2004, présentée pour la société ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, avocat ;

La société ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement N° 0001727 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 décembre 2003, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2000, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de l'Ardèche a délivré une autorisation d'exploitation commerciale à la SCI Serart.com en vue de procéder à la création d'une station service sur le territoire de la commune des Vans ;

- d'annuler la décision susmentionnée ;

- de condamner l'Etat et la SCI Serart.com à lui payer la somme de 2000 euros chacun en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi N° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Gras, pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE, et de Me Champauzac, pour la commune des Vans et la société Sérart.com ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 16 décembre 2003, Le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de la société ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 mars 2000, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Ardèche a délivré une autorisation d'exploitation commerciale à la SCI Serart.Com en vue de procéder à la création d'une station service sur le territoire de la commune des Vans ; que la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE relève appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de la commune des Vans :

Considérant que la commune des Vans, sur le territoire de laquelle la création de la station service litigieuse est projetée, a intérêt au maintien de la décision contestée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'autorisation contestée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que si la décision attaquée devait, en vertu de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 alors en vigueur, être motivée, cette obligation n'implique pas que la commission départementale d'équipement commercial de l'Ardèche ait été tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui était soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant sa décision par le fait que ce projet d'implantation d'une station service devrait permettre la distribution de carburant 7 jours sur 7, ce service n'étant pas offert aux habitants des Vans et aux nombreux touristes présents dans la région et que ce projet ne serait pas de nature à concurrencer les deux stations service indépendantes déjà présentes en centre ville, la commission a, en l'espèce, satisfait à l'exigence de motivation ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale d'équipement commercial est composée : / a) Des trois élus suivants : / - le maire de la commune d'implantation : / - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton : / - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions et lors même que le décret du 29 décembre 1999 a exprimé la volonté du gouvernement d'utiliser, dès le 1er janvier 2000, les résultats du recensement de 1999, le préfet ne peut se fonder que sur les résultats du recensement qui ont fait l'objet d'une publication ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2000 fixant la composition de la commission, les tableaux descriptifs de la population commune par commune recensée en 1999 n'étaient pas encore publiés ; que dès lors le préfet a pu légalement regarder la commune de Largentière comme étant la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation, ainsi qu'en disposaient les résultats publiés du recensement précédent, lors même que la publication des résultats du recensement de 1999 a placé la commune de Ruoms à ce rang ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 9 mars 1993 : “Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli ” ; qu'il ressort des pièces du dossier que les six membres de la commission départementale d'équipement commercial ayant siégé lors de la réunion du 16 mars 2000 avaient préalablement remis au président de cette commission les formulaires de déclaration d'intérêts dûment remplis exigés par les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 9 mars 1993 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret précité : “ Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission ” ; que l'article 22 du même décret dispose que : “Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission (…)” ; que les dispositions précitées n'imposent pas au préfet, au stade de l'arrêté fixant la composition de la commission, de désigner nominativement ceux des membres de la commission qui sont suffisamment identifiés par la désignation de leur fonction ou de leur mandat ; que si ces personnalités peuvent se faire représenter, il n'appartient pas non plus au préfet de désigner par avance la personne ainsi appelée à siéger selon les usages de la fonction représentée ;

Considérant que l'arrêté du 24 janvier 2000 du préfet de l'Ardèche fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial a désigné ses membres en indiquant la mention de leurs fonctions ou mandats, pour les maires des trois communes, le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers et en précisant le nom du représentant de l'association désigné pour siéger et celui de son éventuel représentant en cas d'absence ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet n'a, ce faisant, pas méconnu les dispositions précitées ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 alors en vigueur et des articles L. 720-1, L. 720-2 et L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions départementales d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, et en évaluant, d'autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il n' est pas contesté que la seule autre station service encore en activité ne dispose pas d'automate pour la distribution de carburant en permanence et que la population desservie croît de façon importante en période estivale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux puisse être regardé comme de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; que, dans ces conditions, et même si antérieurement le projet n'avait pas obtenu l'accord de la commission, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions susmentionnées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Ardèche du 20 mars 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SCI Serart.com, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE le versement à la SCI Serart.com d'une somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, la commune des Vans, intervenante, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions des défendeurs tendant à la suppression d'un passage injurieux :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, rendant applicable les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 25 juillet 1881, le juge administratif peut, ordonner la suppression des passages injurieux ou outrageants, ou diffamatoires ;

Considérant que le passage de la requête de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE commençant à la page 11 par les termes « l'on peut même s'interroger » et se terminant par les termes « besoins de la cause » ne présente pas le caractère d'écrits injurieux, outrageants, ou diffamatoires ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'en prononcer la suppression au titre des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune des Vans est admise.

Article 2 : La requête n° 04LY00261 de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE FABRE versera la somme de 1200 euros à la SCI Serart.Com en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune des Vans présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées .

Article 5 : Les conclusions de la commune des Vans et de la SCI Serart.Com présentées au titre de l'article L.741-2 du code de justice administrative sont rejetées .

1

5

N° 04LY00261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 04LY00261
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PHILIPPE GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-24;04ly00261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award