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24/05/2007 | FRANCE | N°03LY00750

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 24 mai 2007, 03LY00750


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2003, présentée pour Mme Hélène X, domiciliée ... et M. Etienne Y, domicilié B.P. 65 à Caluire et Cuire (69300), par Me Deves, avocat ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000942 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 février 2003 qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 4 août 1999 par laquelle le trésorier-payeur général du Rhône a prononcé la remise gracieuse de la somme de 243 029 francs au bénéfice de M. Bernard Roger ;Dalbert et de la dé

cision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 22 décembre 199...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2003, présentée pour Mme Hélène X, domiciliée ... et M. Etienne Y, domicilié B.P. 65 à Caluire et Cuire (69300), par Me Deves, avocat ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000942 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 février 2003 qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 4 août 1999 par laquelle le trésorier-payeur général du Rhône a prononcé la remise gracieuse de la somme de 243 029 francs au bénéfice de M. Bernard Roger ;Dalbert et de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 22 décembre 1999 rejetant le recours hiérarchique contre cette décision du 4 août 1999 du trésorier-payeur général du Rhône ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

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Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de M. Y et Me Petit, pour M. Roger ;Dalbert ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant par un jugement en date du 26 février 2003, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X et de M. Y tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1999 par laquelle le trésorier-payeur général du Rhône a prononcé la remise gracieuse de la somme de 243 029 francs au bénéfice de M. Bernard Roger ;Dalbert et de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 22 décembre 1999 rejetant leurs recours hiérarchique contre la décision du trésorier-payeur général du Rhône ;

Considérant que Mme X et M. Y ont contesté devant le Tribunal administratif la remise gracieuse par le trésorier-payeur général du Rhône de la somme de 243 029 francs, qui avait fait l'objet d'un ordre de reversement visant M. Roger ;Dalbert, faisant suite à l'annulation de son élection en tant que conseiller municipal de Caluire et Cuire, par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 29 janvier 1997 ; qu'ils demandent l'annulation du jugement en date du 26 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme irrecevable ;

Considérant que Mme X et M. Y justifient en leur qualité d'électeurs dans la commune de Caluire et Cuire, d'un intérêt pour contester les décisions relatives aux conséquences financières de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 janvier 1997, et notamment celles qui ont affecté l'étendue de l'obligation, à laquelle l'élu invalidé était normalement tenu, de reverser le montant des dépenses de campagne qui lui avaient été remboursées ; que Mme X et M. Y sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande comme irrecevable ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif par Mme X et M. Y ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par M. Roger ;Dalbert :

Considérant que le trésorier-payeur général du Rhône pouvait consentir une remise gracieuse, en application de l'article 10 du décret n° 2001-95 du 2 février 2000, sans avis du ministre de l'intérieur, dès lors que la dette exigible n'atteignait pas 76 000 euros ;

Considérant que la remise gracieuse accordée à M. Roger ;Dalbert ne peut être regardée comme un don accordé pour le financement d'une campagne électorale au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; que par suite le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

Considérant que, en l'absence d'éléments contraires produits par les parties, la décision contestée doit être regardée comme fondée sur les motifs invoqués par M. Roger ;Dalbert au soutien de sa demande de remise gracieuse ;

Considérant que si le motif tiré de la disproportion entre le reversement exigé initialement de M. Roger ;Dalbert et le caractère prétendument bénin de l'irrégularité qui a motivé l'invalidation de son élection est entaché d'erreur de droit, l'obligation de reverser des sommes indûment perçues ne constituant pas une sanction, il ressort du dossier qu'en ne retenant que les autres motifs avancés par M. Roger ;Dalbert, tenant à sa situation personnelle et au fait que les effets du reversement sur cette situation étaient aggravés en raison du délai qui l'avait séparé de la perception de la somme en cause, l'administration aurait pris la même décision ; qu'aucun de ces derniers motifs, dont l'inexactitude ne ressort pas du dossier n'est entaché d'erreur de droit ou de détournement de pouvoir ;

Considérant enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi par un tiers d'une demande dirigée contre une remise de dette consentie par l'administration, de contrôler l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité compétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X et de M. Y doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. Y et Mme X le paiement à M. Roger ;Dalbert d'une somme au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 février 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y et Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Roger ;Dalbert tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03LY00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 03LY00750
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-24;03ly00750 ?
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