Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour la SCI LES TERRASSES DU GLACIER, représentée par son gérant, dont le siège social est 17 rue Botzaris à Paris (75019), par la SCP Ballaloud-Aladel, avocats au barreau d'Annecy ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0103191 du Tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2001 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré immédiatement cessibles à l'Etat des parcelles dont elle est propriétaire pour l'aménagement des routes nationales 205 et 506 ;
2°) l'annulation de cet arrêté ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un décret du 7 novembre 1991, prorogé par un décret du 6 novembre 1996, le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement des routes nationales 205 et 506 de la section Les Houches-Chamonix, a conféré le caractère de route express à cette section et porté mise en compatibilité des plans d'occupation des sols desdites communes ; que, par l'arrêté contesté du 15 juin 2001, le préfet de la Haute-Savoie a déclaré immédiatement cessibles au profit de l'Etat les parcelles, situées sur le territoire des communes des Houches et de Chamonix Mont Blanc nécessaires aux travaux ; que par un jugement du 26 septembre 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SCI LES TERRASSES DU GLACIER tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCI requérante, le dossier soumis à enquête publique comporte une analyse des impacts et des mesures envisagées pour réduire, supprimer ou compenser les conséquences du projet, aucune critique précise de cette analyse n'étant fournie à cet égard ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier ne comporterait aucune appréciation sérieuse des dépenses occasionnées par le projet doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, la SCI ne démontrant pas, en outre, que cette estimation aurait été substantiellement minorée, même au regard de circonstances postérieures ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les travaux en cause ne figuraient pas au nombre de ceux pour lesquels l'urgence pouvait être déclarée au sens de l'article 15-1 du code de l'expropriation, doit également être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal ; que la procédure d'urgence étant sans la moindre incidence sur la phase administrative de la procédure d'expropriation, ayant seulement pour objet d'accélérer la prise de possession des biens lors de la phase judiciaire, le fait que près de 10 années se sont écoulées avant que n'intervienne l'arrêté de cessibilité contesté est sans aucun effet sur la régularité de la procédure suivie ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la notice explicative n'indique pas les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à enquête a été retenu, de ce qu'aucune variante n'a été proposée, de ce que le projet soumis à enquête n'est pas d'utilité publique et de ce que le décret du 7 novembre 1991 est illégal, en tant qu'il a ordonné la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées du fait de la suppression d'espaces boisés classés et d'atteintes à la loi Montagne du 9 janvier 1985, enfin de ce que le décret du 6 novembre 1991 ne pouvait pas repousser le délai au 9 novembre 2001 doivent aussi être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES TERRASSES DU GLACIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI LES TERRASSES DU GLACIER est rejetée.
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N° 06LY02391