Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour L'ASSOCIATION « LES AMIS DU BOIS DE CHEVIGNY », représentée par son président, dont le siège est chez M. Landret « Les Riots »à Pierreclos (71960), par Me Pacaud, avocat au barreau de Bourg en Bresse ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0400977-0401061 du Tribunal administratif de Dijon du 23 mai 2006 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2004 du directeur de l'Office national des forêts (ONF) de Bourgogne-Champagne-Ardenne ayant refusé de lui accorder une priorité lors de l'adjudication de droits de chasse sur la forêt de Détain Gergueuil d'une part et, d'autre part, du procès-verbal d'adjudication des droits de chasse du 18 mars 2004 établi par l'ONF pour la forêt de Détain Gergueuil et déclarant M. X adjudicataire ;
2°) de faire droit à ses demandes devant le Tribunal, subsidiairement annuler l'adjudication prononcée lors de la séance du 18 mars 2004 au bénéfice de M. X dans la forêt du Détain Gergueuil et, en tant que de besoin, ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait rendu une décision définitive sur la question préjudicielle posée par le Tribunal dans son jugement du 20 septembre 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 20 septembre 2005, le Tribunal administratif de Dijon a décidé de surseoir à statuer sur les demandes de l'association requérante jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'association pouvait être regardée comme titulaire du droit de bail dés le début de la période concernant ledit bail dés lors qu'elle en avait acquitté le loyer, bien qu'il n'était pas établi à son nom ; que ce jugement laissait à l'association un délai de deux mois à compter de sa notification pour justifier de sa diligence à saisir la juridiction compétente ; que l'association n'ayant justifié d'aucune diligence dans ce délai de deux mois pour faire trancher par le juge compétent cette question préjudicielle, le Tribunal, considérant qu'elle ne le mettait pas à même de statuer sur ses demandes, les a rejetées par le jugement attaqué; que l'association, qui ne conteste pas le motif ainsi retenu, se bornant à faire état de la difficulté à réunir les membres de l'assemblée générale dans un délai de deux mois, n'apporte dès lors aucun élément de nature à remettre en cause la solution retenue par le Tribunal; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « LES AMIS DU BOIS DE CHEVIGNY » est rejetée.
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N° 06LY01720