La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2007 | FRANCE | N°06LY01367

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2007, 06LY01367


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour M. Claude X, domicilié ..., par Me Ballaloud, avocat au barreau d'Annecy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2022 en date du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Loisin (Haute-Savoie), en date du 1er mars 2001, approuvant le plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la

commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour M. Claude X, domicilié ..., par Me Ballaloud, avocat au barreau d'Annecy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2022 en date du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Loisin (Haute-Savoie), en date du 1er mars 2001, approuvant le plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Seaumaire, substituant Me Ballaloud pour M. X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis à enquête publique par le maire (…) Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (…) » ; que si ces dispositions permettent d'apporter au projet de plan d'occupation des sols à l'issue de l'enquête, les modifications dont l'utilité est apparue au regard des résultats de l'enquête, c'est à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de demandes présentées au cours de l'enquête, le projet de plan d'occupation des sols a été modifié en portant la zone UC de 57,36 hectares à 67,07 hectares, cette extension de la zone UC concernant 3,05 hectares placés en zone NC agricole et 6,66 hectares placés en zone NCV agricole correspondant au vignoble ; que les modifications affectent principalement deux secteurs ; que d'une part, au lieu-dit « Pétolaz » la modification apportée au plan tel qu'il avait été présenté à l'enquête, a pour effet de délimiter une zone UC de l'autre coté de la route nationale par rapport au pôle d'urbanisation des « Mogets » en direction du hameau de la « Piede » en le rejoignant quasiment ; que d'autre part, aux lieux-dits « Champbouleur » et « Cortelan » l'extension de la zone UC a pour effet de scinder en deux parties une zone de vignoble constituée d'un seul tenant au projet de plan ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation que le parti d'urbanisme ayant présidé à l'élaboration du projet de plan tend à préserver tant la plaine agricole que la zone de vignoble en maîtrisant l'urbanisation au plus près des deux pôles constitués par le chef-lieu et les « Mogets » ; que le rapport de présentation relève également qu'« un souci majeur de la commune réside dans le danger que représente la traversée de la route nationale que ce soit pour les piétons ou les automobilistes » ; qu'ainsi les modifications effectuées à l'issue de l'enquête publique ont représenté un infléchissement du parti d'urbanisme de nature à affecter l'économie générale du projet ; qu'en ce qui concerne le secteur de « Pétolaz », le conseil municipal a d'ailleurs approuvé une version « mars 2001 » du rapport de présentation à la rédaction différente de la version « octobre 2000 » soumise à l'enquête ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que le projet de plan ainsi modifié, ne pouvait être approuvé sans avoir été soumis à une nouvelle enquête publique et que la délibération litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et la délibération du conseil municipal de Loisin du 1er mars 2001 approuvant le plan d'occupation des sols ;

Considérant pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme que le moyen de la requête de M. X tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone NC de la parcelle A 1141 lui appartenant, placée en bordure de la route principale, entre la partie agglomérée du chef-lieu et un ensemble constitué par la mairie, la salle des fêtes et diverses autres constructions, apparaît susceptible de justifier également l'annulation de la délibération litigieuse ; qu'en revanche les autres moyens de sa requête ne paraissent pas susceptibles de la justifier en l'état de l'instruction ;

Considérant que les conclusions de la commune de Loisin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. X d'une somme de 1 200 euros ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2006 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Loisin du 1er mars 2001 approuvant le plan d'occupation des sols est annulée.
Article 3 : La commune de Loisin versera à M. X une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Loisin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

1

2
N° 06LY01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01367
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BALLALOUD ALADEL COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-26;06ly01367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award