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26/04/2007 | FRANCE | N°06LY01151

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2007, 06LY01151


Vu, I, le recours, enregistré le 30 mai 2006, sous le n° 06LY01151, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200544 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 2006 qui a annulé l'arrêté du 7 janvier 2002 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé la société ENTREPRISE PELISSARD à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Miribel Lanchatre au lieudit « Ferrières et Grangettes » ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Saint

Guillaume devant le Tribunal ;

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Vu, I, le recours, enregistré le 30 mai 2006, sous le n° 06LY01151, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200544 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 2006 qui a annulé l'arrêté du 7 janvier 2002 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé la société ENTREPRISE PELISSARD à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Miribel Lanchatre au lieudit « Ferrières et Grangettes » ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Saint Guillaume devant le Tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Toubiana pour la commune de Saint Guillaume et de Me Vignon pour la société ENTREPRISE PELISSARD ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et la requête de la société ENTREPRISE PELISSARD sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, qu'à la suite d'une enquête publique organisée entre les 1er et 24 juin 1999 et sur avis favorable de la commission départementale des carrières du 1er février 2000, le préfet de l'Isère a, par un arrêté du 7 janvier 2002, autorisé la société ENTREPRISE PELISSARD à reprendre l'exploitation d'une carrière de sables et de graviers à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Miribel Lanchatre au lieudit « Ferrières et Grangettes » ; que, par un jugement du 9 mars 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de la commune voisine de Saint Guillaume, annulé cet arrêté par le motif qu'il était entaché d'incompétence faute pour le préfet de l'Isère d'avoir produit une copie de cet arrêté signée de son auteur ;

Considérant que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, l'ampliation de l'arrêté en cause produite par le préfet apportait la preuve de sa signature, le 7 janvier 2002, par le secrétaire général de la préfecture de l'Isère ; que la commune n'allègue pas que cette ampliation n'aurait pas été établie conformément à l'arrêté original ; que le secrétaire général avait reçu délégation à l'effet de signer cette décision en vertu d'un arrêté du préfet de l'Isère du 16 février 2000, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère de février 2000 ; que c'est ainsi à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le Tribunal a retenu le motif ci-dessus rappelé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Saint Guillaume devant le Tribunal ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint Guillaume, l'étude d'impact, qui renvoie à l'installation de deux panneaux sur la RD 242 et à une limitation de vitesse à 30 km/h dans la traversée du bourg, analyse de manière suffisante les mesures de réduction de l'impact résultant du surcroît de circulation de camions généré par l'exploitation de la carrière ;

Considérant que même à supposer que le commissaire aurait émis des réserves, le préfet n'était pas lié par son avis du 1er octobre 1999 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission départementale des carrières aurait assorti son avis du 1er février 2000 de prescriptions manque en tout état de cause en fait ;

Considérant que l'exploitation de la carrière devrait entraîner un trafic supplémentaire de l'ordre de 25 passages de camions par jour sur la route départementale 242 ; qu'il résulte de l'instruction que les mesures de signalisation et de limitation de vitesse envisagées suffisent à limiter les risques induits par la circulation de camions dans la traversée du bourg de Saint Guillaume et du hameau de Grisail, dans des conditions compatibles avec la sécurité des usagers et des riverains ; qu'au demeurant la réalisation d'une voie de contournement du bourg aurait principalement pour vocation de répondre, non à la circulation supplémentaire occasionnée par la carrière, mais à l'augmentation de trafic induite par l'implantation de l'autoroute A 51 et par l'urbanisation subséquente du secteur; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune, l'administration n'a pas entaché l'arrêté en cause d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et la société ENTREPRISE PELISSARD sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 7 janvier 2002 ; qu'en conséquence les conclusions présentées par la commune de Saint Guillaume sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Saint Guillaume à verser une somme à ce titre à la société ENTREPRISE PELISSARD ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de commune de Saint Guillaume devant le Tribunal est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint Guillaume et de la société ENTREPRISE PELISSARD tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY01151-06LY01178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01151
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : TOUBIANA COMTE-BELLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-26;06ly01151 ?
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