Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour M. Jean-Louis X, domicilié ..., par la SELARL Braud - Soret, avocat au barreau de Thonon-les-Bains ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-4088 en date du 19 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 12 septembre 2001 par le maire de Lucinges (Haute-Savoie) ;
2°) d'annuler le refus litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lucinges le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Jolly, avocat, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué se borne, après avoir relevé que le requérant fait valoir que le terrain en cause est à proximité de parcelles construites, à indiquer sans autre précision qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone NC dudit terrain soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation, d'évoquer et de statuer sur la demande de M. X devant le tribunal administratif ;
Sur la demande de M. X devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X demande l'annulation du refus opposé le 12 septembre 2001 par le maire de Lucinges à sa demande de certificat d'urbanisme présentée sur le fondement de l'article L. 410-1 b du code de l'urbanisme, en vue de savoir s'il était possible de réaliser une opération de construction de cinq maisons d'habitations sur un terrain cadastré C 2227 de 6 169 m2 au lieu dit La Ravoire ; que le refus est fondé sur le classement du terrain en zone NC du P.O.S. ;
Considérant que la délibération du conseil municipal du 19 janvier 2001 approuvant la révision du P.O.S. a été annulée par jugement du tribunal administratif du 23 novembre 2005 ; que par suite, le document d'urbanisme applicable à la date du refus litigieux est le P.O.S. approuvé par délibération du 30 juillet 1992 qui classe le terrain en cause en zone NC non constructible ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle en cause s'inscrit dans un secteur assez éloigné du bourg qui, s'il a connu l'implantation de constructions dispersées, a néanmoins conservé un caractère naturel et agricole avec alternance de prés et de parties boisées ; que par suite, le parti d'urbanisme adopté par le conseil municipal faisant le choix de maintenir le caractère agricole et naturel d'un secteur au surplus dépourvu de réseau d'assainissement, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé est entaché d'illégalité, et à en demander l'annulation ;
Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X, le versement d'une somme à la commune de Lucinges ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X et de la commune de Lucinges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00118