Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour la SA TOLINOV 73, dont le siège est 142 rue de la Perrodière à Saint Alban Leysse (73230), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Hery ;
La SA TOLINOV 73 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405160, en date du 14 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003, dans les rôles de la commune de Voglans (Savoie) ;
2°) de prononcer la décharge demandée, ainsi que celle de la majoration de recouvrement d'un montant de 659 euros dont elle a fait l'objet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
La SA TOLINOV 73 ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SA TOLINOV 73 tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003, dans les rôles de la commune de Voglans (Savoie) ; que ladite société demande à la Cour de prononcer la décharge de cette imposition, ainsi que de la majoration de recouvrement d'un montant de 659 euros dont elle a fait l'objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) » ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf (…) en cas de transfert d'activité. (…) II. En cas de création d'un établissement (…) la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de transfert d'activité d'une commune à une autre, et pour l'année du transfert, le contribuable demeure intégralement assujetti à la taxe dans la commune de départ, et ne l'est pas dans la commune d'arrivée ;
Considérant que la SA TOLINOV 73 a transféré l'intégralité de son activité de tôlerie, métallurgie et chaudronnerie de la commune de Voglans à la commune de Saint-Alban Leysse ; qu'il résulte de l'instruction que ce transfert, qui n'a correspondu à aucune cessation de son activité, a été commencé dans les derniers jours du mois de décembre 2002, pour ne s'achever qu'au 6 janvier 2003 ; qu'ainsi, alors que l'activité de la société n'a commencé à être effectivement exercée sur le territoire de la commune de Saint-Alban Leysse qu'à cette dernière date, et alors même que ses moyens d'exploitation étaient progressivement transférés, et que ses salariés bénéficiaient des congés de fin d'année, elle doit être regardée comme ayant continué, au 1er janvier 2003, à exercer son activité dans la commune de Voglans ; qu'elle était dès lors redevable de la taxe professionnelle, au titre de l'année 2003, dans cette dernière commune ;
Considérant que la SA TOLINOV 73 ne peut utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir à l'encontre d'une cotisation primitive de l'instruction 6 E-11-98, qui au demeurant n'ajoute rien à la loi fiscale ;
Considérant enfin qu'aucun moyen n'est en tout état de cause articulé à l'encontre de la majoration de recouvrement contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions tendant à la décharge d'une majoration de recouvrement, la SA TOLINOV 73 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la SA TOLINOV 73 et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA TOLINOV 73 est rejetée.
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N° 07LY00235