Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Bernard X, domiciliés au lieu dit ..., par Me Moreau ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0303623, en date du 7 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande, en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
M. et Mme X ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir décidé la décharge des intérêts de retard dont étaient assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande, en tant qu'elle tendait à la décharge des droits en principal ;
Considérant, en premier lieu, que s'agissant de la déductibilité de sommes versées en exécution d'engagements de caution de prêts souscrits par la SA Genitha, dont M. X était dirigeant non salarié, ainsi que de la déductibilité de sommes versées en remboursement d'un prêt souscrit par M. X, les moyens soulevés en appel reprennent ceux invoqués en première instance ; qu'il résulte de l'instruction qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, que le Tribunal ayant décidé la décharge des intérêts de retard dont les cotisations litigieuses étaient assorties, les moyens articulés à l'encontre de ces pénalités sont sans portée utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 07LY00161