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12/04/2007 | FRANCE | N°06LY00216

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2007, 06LY00216


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour Mme Marie ;Laure X, domiciliée ..., par Me Antoine, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401619 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 5 décembre 2003 par laquelle le maire de Caluire-et-Cuire a refusé de modifier son contrat de travail et de la décision par laquelle ledit maire a décidé de conclure ce contrat, en deuxième lieu à la con

statation de la nullité du contrat de travail lui-même et, en troisième lieu,...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour Mme Marie ;Laure X, domiciliée ..., par Me Antoine, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401619 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 5 décembre 2003 par laquelle le maire de Caluire-et-Cuire a refusé de modifier son contrat de travail et de la décision par laquelle ledit maire a décidé de conclure ce contrat, en deuxième lieu à la constatation de la nullité du contrat de travail lui-même et, en troisième lieu, à la condamnation de la commune de Caluire-et-Cuire à l'indemniser du préjudice résultant de la suppression de l'indemnité de départ en retraite ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées, de constater la nullité de son contrat de travail, et de condamner la commune de Caluire-et-Cuire à lui verser une indemnité de 4 057 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) d'enjoindre au maire de Caluire-et-Cuire de régulariser sa situation par une modification de son contrat de travail ;
……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 ;

Vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 122-12 ;

Vu la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Martinet, avocat de la commune de Caluire-et-Cuire ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération de son conseil municipal du 24 mars 2003, la commune de Caluire-et-Cuire a décidé d'exploiter en régie municipale directe les activités de crèches, haltes-garderies et crèches familiales exercées jusqu'alors par l'association des Bambins de Caluire (ABC) ; que par une délibération du 17 juin 2003 le conseil d'administration de ladite association a approuvé le principe de cette reprise, dont la date d'effet a été fixée par le conseil municipal au 1er octobre 2003 ; que, dans le cadre de ce transfert d'activité, Mme X, salariée de l'association ABC, a signé avec la commune un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à cette même date ; que, par une lettre du 17 octobre 2003, l'intéressée a toutefois contesté la nécessité et la régularité de ce contrat et demandé la réparation du préjudice qu'elle estimait subir du fait de la perte d'avantages prévus par la convention collective dont elle relevait, et notamment d'une indemnité de départ à la retraite, et demandé la poursuite du contrat initial ; que le maire a rejeté cette demande le 5 décembre 2003 ; que Mme X fait appel du jugement du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 5 décembre 2003 par laquelle le maire de Caluire-et-Cuire a refusé de modifier son contrat de travail et de la décision par laquelle ledit maire a décidé de conclure ce contrat, en deuxième lieu à la constatation de la nullité du contrat de travail lui-même et, en troisième lieu, à la condamnation de la commune de Caluire-et-Cuire à l'indemniser du préjudice résultant de la suppression de l'indemnité de départ en retraite ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 susvisée, qui a codifié et abrogé la directive 77/187/ CEE du 14 février 1977, impose, en cas de cession d'une entreprise, que les droits et obligations qui résultent pour le cédant de tout contrat de travail existant à la date du transfert soient transférés au cessionnaire ; qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail, qui doit être regardé comme transposant ces dispositions pour ce qui concerne les salariés de droit privé : « (...) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à cette dernière, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, et réserve faite du cas où le transfert entraînerait un changement d'identité de l'entité transférée, soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt n° C-175/99 du 26 septembre 2000, où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle ; que, dans cette dernière hypothèse, le refus des salariés d'accepter les modifications qui résulteraient de cette proposition implique leur licenciement par la personne publique, aux conditions prévues par le droit du travail et leur ancien contrat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée : « Les personnels bénéficiant d'un contrat de travail à la date de promulgation de la présente loi avec une association, qui a été créée ou qui a succédé par évolution statutaire, transformation ou reprise d'activité à une association qui avait été créée avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les transferts de compétence prévus par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, ont pris effet dans le domaine d'activité dont relève cette association et dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, peuvent être recrutés par cette collectivité ou cet établissement, en qualité d'agent non titulaire, pour la gestion d'un service public administratif. / Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ils peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée ainsi que celui de la rémunération perçue au titre de leur contrat de travail antérieur et de leur régime complémentaire et de prévoyance. (…) » ; que ces dispositions législatives faisaient obstacle à ce que la commune de Caluire-et-Cuire propose aux salariés de l'association ABC, dont l'objet et les moyens ont été transférés dans leur intégralité à cette collectivité territoriale, pour la gestion de ce service public administratif, un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat qui auraient dérogé aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; que, par suite, à supposer établie la circonstance que le contrat de travail proposé à Mme X ne comporterait plus, en application des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 2001, certaines des clauses substantielles de son ancien contrat, cette circonstance n'est pas de nature à établir, contrairement à ce que soutient la requérante, qui n'était pas tenue d'accepter une telle modification, l'illégalité des nouvelles clauses contractuelles au regard des dispositions de la directive du 12 mars 2001 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les salariés d'une entreprise privée dont le contrat est transféré à un autre employeur privé ne se trouvent pas placés dans une situation identique à celle des salariés d'une telle entreprise dont l'activité est reprise par une personne publique ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement se prévaloir d'une rupture d'égalité à raison des conditions d'application des dispositions susrappelées de la directive du 12 mars 2001, dont l'objet n'est pas, au demeurant, d'obliger les Etats membres à modifier leur droit national afin de permettre à une entité de droit public de maintenir les contrats de travail de droit privé contrairement aux règles nationales en vigueur ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement Mme X reprend le moyen de sa demande de première instance, tiré du caractère volontairement incomplet de l'information préalable délivrée et du vice du consentement en résultant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme X soutient qu'elle aurait fait l'objet de pressions pour lui faire signer le contrat en litige, telles que des menaces de licenciement pour faute et de non paiement du salaire alléguées, elle n'en établit pas la réalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2003 par laquelle le maire de Caluire-et-Cuire a refusé de modifier son contrat de travail et de la décision par laquelle ledit maire a décidé de conclure ce contrat, ainsi qu'à la constatation de la nullité du contrat de travail lui-même ; qu'elle n'est pas non plus fondée, par conséquent, à contester le rejet de ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice qui résulterait de la suppression prétendument illégale de l'indemnité de départ en retraite, et qui ne présente, au demeurant, qu'un caractère éventuel, eu égard au lien existant nécessairement entre le versement d'une telle indemnité et la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son départ à la retraite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions précitées ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Caluire-et-Cuire la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00216
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : JULIEN ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-12;06ly00216 ?
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