La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2007 | FRANCE | N°06LY02231

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 06LY02231


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 novembre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION THUSY DEMAIN dont le siège est lieudit « Pesey » à Thusy (74250), par la Selarl Essor, avocat ;

L'ASSOCIATION THUSY DEMAIN demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0601591 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 août 2006, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de Thusy a délivré un permis de construire (N°PC7428305G0015), ensemble la décision implicite de r

ejet de son recours gracieux ;

- d'annuler les décisions susvisées ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 novembre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION THUSY DEMAIN dont le siège est lieudit « Pesey » à Thusy (74250), par la Selarl Essor, avocat ;

L'ASSOCIATION THUSY DEMAIN demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0601591 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 août 2006, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de Thusy a délivré un permis de construire (N°PC7428305G0015), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

- d'annuler les décisions susvisées ;
- de condamner la commune de Thusy à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une ordonnance en date du 30 août 2006 le Tribunal administratif de Grenoble, a rejeté pour irrecevabilité la demande présentée devant lui par l'ASSOCIATION THUSY DEMAIN au motif que l'association malgré une mise en demeure, par lettre du 16 mai 2006, n'a pas régularisé sa demande dans un délai d'un mois, en produisant 3 copies de celle-ci ; que l'ASSOCIATION THUSY DEMAIN ne conteste pas en appel l'irrecevabilité retenue par les premiers juges ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thusy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION THUSY DEMAIN est rejetée.

1

2
N° 06LY02231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02231
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BILLET JORAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-05;06ly02231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award