Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 novembre 2005 et 21 juin 2006, présentés pour M. Fayçal X, domicilié ..., par Me Chavent ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403517 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2004, par lequel le Préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à un réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2004, par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par M. Marx, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait régulièrement reçu délégation à cet effet par arrêté du 5 janvier 2004, publié au recueil des actes administratifs le même jour ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'incompétence doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dans sa demande présentée au Tribunal administratif de Lyon, M. X n'a invoqué que des moyens de légalité interne ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 et du défaut de motivation, fondés sur une cause juridique distincte, constituent des demandes nouvelles, qui sont irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il entretient avec la France des liens privilégiés, du fait de la présence de ses grands-parents maternels, et de ses oncles qui résident régulièrement en France, et de son grand-père paternel, de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il est entré en France le 9 avril 2000, à l'âge de 25 ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside notamment sa mère ; que s'il soutient par ailleurs que l'état de santé de ses grands-parents requiert son aide, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait la seule personne à même de les assister ; que, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. X ne peut se prévaloir utilement de la naissance d'un enfant, survenue postérieurement à cette date ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour en France de M. X, l'arrêté du 8 avril 2004 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet de la Loire, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 05LY01777 présentée par M. X est rejetée.
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N° 05LY01777