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27/03/2007 | FRANCE | N°06LY00451

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 27 mars 2007, 06LY00451


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée pour Mme Zahia X, domiciliée ..., par Me Vray, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508090 du 6 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2005 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle il a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesur

e d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté et la décisio...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée pour Mme Zahia X, domiciliée ..., par Me Vray, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508090 du 6 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2005 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle il a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté et la décision susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de Mme Lorant, présidente ;

- les observations de Me Vray, avocat de Mme MAHREZ, et de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué relève dans ses motifs, d'une part, que compte tenu du caractère récent de l'entrée sur le territoire national de l'intéressée, de ce que deux de ses enfants résident en Algérie et de ce qu'il n'est pas établi que la famille de son mari l'empêcherait d'assumer se responsabilité parentale à leur égard et, d'autre part, que Mme MAHREZ est atteinte de pathologies qui peuvent être prises en charge dans son pays d'origine, la mesure de reconduite à la frontière ne peut porter atteinte à la vie familiale de celle-ci ou entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le premier juge a insuffisamment motivé son jugement eu égard aux conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme MAHREZ, de nationalité algérienne et entrée en France avec son plus jeune fils le 14 avril 2002 sous couvert d'un passeport muni d'un visa touristique de 30 jours, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 décembre 2004, de la décision du préfet du Rhône en date du 24 décembre 2004, confirmée sur recours gracieux le 12 avril 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le 22 novembre 2005, elle se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ; que si Mme X souffre d'un syndrome dépressif et de rectorragies, il résulte du certificat médical en date du 14 mars 2005 établi par le médecin inspecteur de la santé publique qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à cet égard le certificat médical d'un psychiatre, produit par la requérante, qui indique qu'un « retour forcé en Algérie… aggraverait sa dépression », est postérieur à l'arrêté litigieux et par suite sans incidence sur sa légalité ; que, par ailleurs, l'attestation du directeur du secteur sanitaire de Sidi-Aich, aux termes de laquelle la coloscopie et l'endoscopie ne sont pas pratiquées à son niveau par manque de moyens, n'est pas de nature à établir l'impossibilité d'une prise en charge médicale adaptée à l'état de santé de l'intéressée sur le territoire algérien ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que Mme MAHREZ fait valoir qu'elle vit en France avec son fils Dalil, né le 16 mars 1995, qu'ils sont bien intégrés et que son père, sa mère et sa soeur résident régulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que son époux, sa fille Sandra, née le 12 juillet 1988 et son fils Amirouche, né le 25 novembre 1990, résident en Algérie ; que la requérante n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges qu'elle serait empêchée de retrouver ses enfants et d'exercer son autorité parentale à leur égard ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux du préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Algérie est inopérant à l'égard de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, lequel ne fixe pas par lui-même le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que rien ne s'oppose à ce que Mme X reparte en Algérie avec son fils ; que si le jeune Dalil est scolarisé en France, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas l'être en Algérie ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'enfant serait placé dans un environnement susceptible de nuire à son épanouissement dans son pays d'origine où vivent notamment, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son père, son frère et sa soeur ; qu'ainsi, la mesure contestée, qui n'aura pas pour effet de séparer Mme X de son fils, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mme X craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu des menaces que le milieu familial de son époux fait peser sur elle ; que cependant ses allégations et les documents qu'elle produit, en appel comme en première instance, notamment des témoignages de proches, ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels elle soutient être personnellement exposée en cas de retour en Algérie ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peut être regardée comme exposant l'intéressée à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique et, ainsi que le premier juge l'a relevé à bon droit, comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00451
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-27;06ly00451 ?
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