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22/03/2007 | FRANCE | N°07LY00002

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 22 mars 2007, 07LY00002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2007, présentée pour M. Mahafaly X, domicilié ..., par la société Borie et associés, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2006 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prescrit sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annul

er l'arrêté en date du 16 novembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet, sur le fon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2007, présentée pour M. Mahafaly X, domicilié ..., par la société Borie et associés, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2006 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prescrit sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement des articles L. 911-2 du code de justice administrative et L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur la régularisation de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son avocat la somme de 4 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cet avocat de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de Mme Lorant, présidente ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…°) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 juillet 2005, de la décision du préfet du Rhône du 15 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ des dispositions précitées ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a fait l'objet le 16 novembre 2006 d'une mesure de reconduite à la frontière, suit une scolarité dans un lycée technologique où il se trouve en classe terminale ; que l'interruption de ses études qui accompagnerait l'exécution de cette mesure serait de nature, compte-tenu des difficultés de l'intéressé à réussir ses examens, à compromettre ses chances d'obtenir son examen terminal comme celles de reprendre ultérieurement un cycle scolaire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision de reconduire le requérant à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. » et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ;
Considérant, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à M. X, et de se prononcer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la situation de celui-ci ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la société Borie et associés, avocat de M. X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à ladite société une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 décembre 2006 et l'arrêté en date du 16 novembre 2006 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à M. X, et de se prononcer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la situation de celui-ci.
Article 3 : L'Etat, ministre de l'intérieur, versera à la société Borie et associés une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 07LY00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00002
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-22;07ly00002 ?
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