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22/03/2007 | FRANCE | N°06LY01336

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 22 mars 2007, 06LY01336


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 juin 2006, présentée pour M. Boudjema X, domicilié au ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601663 du 21 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 avril 2006 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision

du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 juin 2006, présentée pour M. Boudjema X, domicilié au ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601663 du 21 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 avril 2006 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au titre des articles 37, 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de Mme Lorant, présidente ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 décembre 2005, de la décision du préfet de l'Isère du 2 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, confirmée par la décision du 31 janvier 2006 rejetant le recours gracieux formé par le requérant le 5 janvier 2006 ; que M. X se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour en date du 2 décembre 2005, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, applicable à la date de la décision contestée : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (…) L'état de santé défini au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article. » ; que la référence ainsi faite au 8° de l'article 25 vise, depuis l'entrée en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également l'article L. 511-4 10° dudit code ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : « (…) le médecin inspecteur de santé publique (…) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (…) » ;

Considérant que, par avis des 8 octobre 2004 et 6 octobre 2005, le médecin inspecteur de santé publique indique que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale spécialisée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il devrait pouvoir bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine, sous réserve d'un accès effectif et réel aux soins ; que, par avis du 19 janvier 2006, ce médecin a confirmé ces précédents avis et supprimé la réserve relative à l'accès effectif et réel aux soins ; que, toutefois, en se fondant sur des avis rendus par le médecin inspecteur de santé publique ne comportant pas d'indication sur la possibilité pour le requérant de voyager sans risque vers l'Algérie, alors qu'il ressort des documents médicaux produits que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, le refus de séjour du 2 décembre 2005, dont M. X excipe de l'illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, est entaché d'une irrégularité de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2006 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; qu'en se référant notamment aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat de M. X doit être regardé comme ayant demandé, pour son propre compte, la condamnation de l'Etat ; que, l'Etat étant dans la présente instance la partie perdante, il y a lieu de faire droit à cette demande, sous réserve que Me Borges de Deus Correia, avocat de M. X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble, l'arrêté du 6 avril 2006 du préfet de l'Isère ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boudjema X et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Borges de Deus Correia, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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N°06LY01336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01336
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-22;06ly01336 ?
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