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22/03/2007 | FRANCE | N°06LY01233

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 22 mars 2007, 06LY01233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juin 2006, présentée pour Mme Sema X née Y, domiciliée ..., par Me Gryner, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601115 en date du 9 mai 2006, par lequel le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2006, par lequel le préfet de l'Yonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de po

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Elle soutient qu'elle est mariée, depuis 2002, avec un compatriote titu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juin 2006, présentée pour Mme Sema X née Y, domiciliée ..., par Me Gryner, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601115 en date du 9 mai 2006, par lequel le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2006, par lequel le préfet de l'Yonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

Elle soutient qu'elle est mariée, depuis 2002, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu deux enfants dont l'un est né sur le territoire français ; que son époux remplit les conditions de ressources et de logement pour pouvoir solliciter, à son profit, une mesure de regroupement familial et qu'elle peut prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 juillet 2006, présenté par le préfet de l'Yonne qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de Mme Lorant, présidente ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 février 2006, de la décision du préfet de l'Yonne du 14 février 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 26 avril 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France au mois de septembre 2004, pour rejoindre un compatriote avec lequel elle s'était mariée en Turquie au mois de décembre 2002 et a eu deux enfants, nés en 2004 en Turquie et en 2005 en France ; que son époux, qui est entré en France en septembre 1982, à l'âge de cinq ans, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2014 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressée conserverait éventuellement des attaches familiales dans son pays d'origine et que son époux pourrait solliciter le bénéfice d'une mesure de regroupement familial en sa faveur, l'arrêté du 26 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu, par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du 9 mai 2006 du président du Tribunal administratif de Dijon et l'arrêté du 26 avril 2006 du préfet de l'Yonne ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.
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N° 06LY01233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01233
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SCHINAZI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-22;06ly01233 ?
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