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22/03/2007 | FRANCE | N°06LY01164

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 22 mars 2007, 06LY01164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er juin 2006, présentée pour M. Sanin X, domicilié à la ..., par Me Lerein, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602015 en date du 9 mai 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 avril 2006, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l

a décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er juin 2006, présentée pour M. Sanin X, domicilié à la ..., par Me Lerein, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602015 en date du 9 mai 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 avril 2006, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de neuf cents euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de Mme Lorant, présidente ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité bosnienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 8 février 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 14 avril 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X soutient que son père ayant été contraint de partir travailler en Croatie, il vivait avec sa mère en Bosnie, où ils ont été, à plusieurs reprises, menacés physiquement et verbalement, que sa mère, affectée psychologiquement, était suivie par un spécialiste qui a conseillé un éloignement du lieu de vie et qu'il est parfaitement intégré en France, pays dont il comprend et parle la langue, où il a retrouvé son père et son frère aîné, lequel a obtenu le statut de réfugié, et où sa mère reçoit les soins que son état de santé requiert, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français quatorze mois seulement avant la décision de refus de titre de séjour et que ses parents, avec lesquels il était entré sur le territoire national, sont également en situation irrégulière à la date du 8 février 2006 ; que la décision du 8 février 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ne méconnaît, dès lors, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre séjour ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, rien ne fait obstacle à ce que M. X, qui est entré en France, avec ses parents, un an et demi seulement avant la mesure d'éloignement en cause, reparte dans son pays d'origine où résident toujours ses grands-parents et où il ne serait donc, en tout état de cause, pas isolé ; que la circonstance que sa mère ait, postérieurement à la décision critiquée, obtenu une autorisation provisoire de séjour aux fins de se faire soigner est sans influence sur la légalité de cette décision ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté, qui a été précédé d'un examen préalable de la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X ne peut se prévaloir utilement des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 31 octobre 2005, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. X soutient que son frère a obtenu le statut de réfugié et qu'un retour en Bosnie-Herzégovine l'exposerait à des risques pour sa vie et sa liberté, en raison de son histoire personnelle et de la situation générale de ce pays, il n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations de menaces de mort dont ses parents et lui-même auraient fait l'objet, suite à l'engagement politique de son frère, lesquelles allégations ont, par ailleurs, été écartées, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés ; que M. X n'établit, dès lors, pas la réalité des faits allégués et des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination de la reconduite à la frontière ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01164
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : LEREIN AUDREY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-22;06ly01164 ?
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