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22/03/2007 | FRANCE | N°06LY01088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 06LY01088


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour l'E.A.R.L. X, dont le siège est à Pellafol (38970), représentée par son gérant M. Emmanuel X, par Me Albert, avocat au barreau de Grenoble ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4417 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire deux éoliennes qui lui a été opposé le 3 avril 2005 par le préfet de l'Isère ;

2°) d'annuler le refus litigieux ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de l'Isère de délivrer le permis demandé dans un délai d'un mois à compter de la notificati...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour l'E.A.R.L. X, dont le siège est à Pellafol (38970), représentée par son gérant M. Emmanuel X, par Me Albert, avocat au barreau de Grenoble ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4417 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire deux éoliennes qui lui a été opposé le 3 avril 2005 par le préfet de l'Isère ;

2°) d'annuler le refus litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer le permis demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Bergeras, avocat de l'EARL X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le projet litigieux consiste dans la construction de deux éoliennes placées à environ 300 mètres l'une de l'autre, au lieu-dit « les Combettes » sur le territoire de la commune de Pellafol (Isère) ; que le refus de permis de construire opposé par le préfet est fondé sur le seul motif tiré d'une atteinte au caractère des lieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111.21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ;

Considérant que le projet est placé sur une pénéplaine surplombant d'environ 100 mètres la vallée du Drac constituée à cet endroit par le plan d'eau du barrage hydro-électrique du Sautet ; qu'il s'inscrit dans un paysage de très grande ampleur s'étageant d'une altitude d'environ 800 mètres au plan d'eau du barrage à 2 789 mètres au sommet de l'Obiou ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses photographies composant l'étude d'impact que le projet n'exerce aucun effet de domination sur le paysage dans lequel, compte tenu de son ampleur, les éoliennes représentent, malgré leur hauteur de 116 mètres en bout de pale, des ouvrages de faibles proportions ; que si la couleur blanche des éoliennes contraste avec le vert sombre des boisements, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette opposition de couleurs, constitue une atteinte au caractère des lieux ; qu'il résulte également des pièces du dossier que ce projet s'inscrit, vu notamment depuis la RN85, dans le secteur de proximité du barrage du Sautet traversé par les lignes électriques haute-tension desservant l'usine hydro-électrique, et affecté, notamment en été lorsque le barrage n'est pas rempli, par le contraste entre l'aspect des parties découvertes et celui de la végétation environnante ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que le projet n'est pas placé dans un périmètre de co-visibilité à partir d'un monument ou site inscrit ou classé ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'E.A.R.L. X est fondée à soutenir que le projet ne porte pas d'atteinte à l'harmonie générale du paysage du Trièves et que le refus de permis de construire opposé par le préfet est entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'apparaît en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du refus du permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'E.A.R.L. X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et l'arrêté du préfet de l'Isère du 3 août 2005 portant refus de permis de construire deux éoliennes ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer sur la demande de permis de construire dont il se trouve à nouveau saisi par l'effet de l'annulation ci-dessus prononcée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte ;

Considérant que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'E.A.R.L. X d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 février 2006 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 3 août 2005 portant refus de permis de construire deux éoliennes, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de se prononcer sur la demande de permis de construire de l'E.A.R.L. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions à fin d'exécution de l'E.A.R.L. X est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à l'E.A.R.L. X une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY01088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01088
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP ALBERT et CRIFO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-22;06ly01088 ?
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