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22/03/2007 | FRANCE | N°06LY00187

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 06LY00187


Vu I, sous n° 06LY00187, la requête enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour Mme Sylvie X, domiciliée ..., par Me Bocoum, avocat au barreau d'Aurillac ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401148 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2005 qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Vèze à lui payer une somme de 250 000 euros à titre de dommages intérêts et, à la demande de cette dernière, lui a fait injonction d'évacuer le café-restaurant sans délai, sous astreinte de 100 euros par jo

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Vu I, sous n° 06LY00187, la requête enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour Mme Sylvie X, domiciliée ..., par Me Bocoum, avocat au barreau d'Aurillac ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401148 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2005 qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Vèze à lui payer une somme de 250 000 euros à titre de dommages intérêts et, à la demande de cette dernière, lui a fait injonction d'évacuer le café-restaurant sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté et de verser à la commune une somme de 121,96 euros par mois d'occupation irrégulière constaté à partir du 1er juillet 2001 et ce jusqu'à la date d'évacuation complète du café-restaurant ;

2°) de condamner la commune de Vèze à lui payer les sommes de 135 000 euros, 70 000 euros et 45 000 euros au titre respectivement du travail effectué pour le service public depuis 1995, au titre de la résiliation du contrat et de la perte d'activité subie et au titre de l'enrichissement sans cause et de la gestion d'affaires ;

3°) de condamner la commune de Vèze à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II, sous le n° 06LY02282, la requête enregistrée le 21 novembre 2006, présentée pour Mme Sylvie X, domiciliée ..., par Me Bocoum, avocat au barreau d'Aurillac ;

Elle demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0401148 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2005 en ce qu'il lui a fait injonction d'évacuer le café-restaurant de la commune de Vèze sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté et de verser à la commune de Vèze une somme de 121, 96 euros par mois d'occupation irrégulière constaté à partir du 1er juillet 2001 et ce jusqu'à la date d'évacuation complète du café-restaurant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Maisonneuve, avocat de la commune de Vèze ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par un jugement en date du 17 novembre 2005, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à la condamnation de la commune de Vèze à lui payer une somme de 250 000 euros à titre de dommages intérêts et a fait injonction à Mme X, à la demande de la commune, d'évacuer sans délai le café-restaurant de la commune de Vèze qu'elle occupait sans titre depuis le 1er juillet 2001, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté et de verser à cette commune une somme de 121, 96 euros par mois d'occupation irrégulière constaté à partir du 1er juillet 2001 et ce jusqu'à la date d'évacuation complète de ces locaux ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que si Mme X prétend que la délibération du 14 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de Vèze a décidé de mettre à sa charge le paiement d'une redevance mensuelle de 800 francs serait constitutive d'une faute, elle ne le démontre pas ; que, pour le surplus, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme X doivent être rejetées par les mêmes motifs que ceux retenus pas le Tribunal ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Vèze, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions reconventionnelles :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Vèze, le Tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 100 euros par jour de retard le montant de l'astreinte mise à la charge de Mme X ;
Considérant que la commune de Vèze ne fait état d'aucun préjudice particulier qui justifierait l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Considérant que la commune de Vèze n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a fixé à 100 euros par jour de retard le montant de l'astreinte mise à la charge de Mme X et rejeté sa demande de dommages intérêts ;
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête formée par Mme X contre le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2005 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vèze qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Vèze sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :

Article 1er : La requête n° 06LY00187 de Mme X est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06LY02282 à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2005.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Vèze est rejeté.
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N° 06LY02282, 06LY00187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00187
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-22;06ly00187 ?
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