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22/03/2007 | FRANCE | N°02LY00869

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 02LY00869


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 mai et 22 juillet 2002, présentés pour l'association RELAIS CULTUREL DE CHATEAU ROUGE, dont le siège est situé place Saint André à Annemasse (74100), par Me Myriam Rondeau-Bernard, avocat au barreau d'Annecy ;

L'association RELAIS CULTUREL DE CHATEAU ROUGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991869 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 février 2002 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclar

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 mai et 22 juillet 2002, présentés pour l'association RELAIS CULTUREL DE CHATEAU ROUGE, dont le siège est situé place Saint André à Annemasse (74100), par Me Myriam Rondeau-Bernard, avocat au barreau d'Annecy ;

L'association RELAIS CULTUREL DE CHATEAU ROUGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991869 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 février 2002 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et d'ordonner à l'Etat de lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

; le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association RELAIS CULTUREL DE CHATEAU ROUGE, qui a notamment pour but d'assurer une animation culturelle dans la ville d'Annemasse et sa région ainsi que de favoriser la diffusion de spectacles de création, a contesté devant le Tribunal administratif de Grenoble les compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable, au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, du chef de l'application par l'administration fiscale du taux réduit de 5,50 % prévu à l'article 279 du code général des impôts à une partie des subventions reçues et aux recettes de certains spectacles, que l'association avait soumises initialement au taux particulier de 2,10 %, prévu à l'article 281 quater dudit code ; qu'elle fait appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que dans sa requête d'appel, l'association a chiffré à 292 242 francs le montant total, en droits et pénalités, de sa demande en décharge ; que dans son mémoire du 14 septembre 2004 elle a admis que le litige devait « être cantonné » à un montant de 151 458 francs, sous réserve que l'administration justifiât de l'exécution effective d'un dégrèvement prononcé le 9 avril 1999 ; que la requérante doit ainsi être regardée comme se désistant, sous cette condition, du surplus de ses conclusions ; que l'administration ayant justifié de l'exécution, le 19 mai 1999, du dégrèvement dont s'agit, et la condition étant ainsi levée, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'association RELAIS CULTUREL DE CHATEAU ROUGE à hauteur d'un montant de 140 784 francs (21 462,38 euros) ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à la requérante le 10 octobre 1996, qui énonce les motifs de droit et de fait justifiant les redressements envisagés, lui permettait de formuler ses observations ; qu'elle satisfait, par suite, aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il en va de même de la réponse aux observations du contribuable, en date du 2 décembre 1996, qui répond point par point à l'ensemble de l'argumentation de l'association ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) - b bis. Les spectacles suivants : -théâtres ; - théâtres de chansonniers ; - cirques ; - concerts ; -spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances (...) » ; qu'aux termes de son article 281 quater : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens. - Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 89 ter de l'annexe III au code : « 1. Les dispositions prévues à l'article 281 quater du code général des impôts s'appliquent aux 140 premières séances où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites. - 2. Est considérée comme oeuvre classique l'oeuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances. - 3. La reprise d'une oeuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 281 quater précité du code général des impôts que le taux particulier de 2,10 % qu'il prévoit s'applique seulement aux recettes réalisées aux entrées ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les subventions qu'elle a perçues de diverses collectivités relèvent également de ce taux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article 281 quater du code, ni de celles de l'article 89 ter de son annexe III, que le nombre des premières représentations de spectacles susceptibles de bénéficier du taux de 2,10 % doive être décompté par organisateur ;

Considérant, en troisième lieu, que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable lui permet de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 281 quater ; que seule l'association RELAIS CULTUREL DE CHATEAU ROUGE est en mesure de produire les documents de nature à justifier des spectacles qu'elle a organisés, et qu'il appartient ensuite à l'administration, si elle entend contester le caractère probant desdits documents, d'apporter tous éléments en sens contraire ; qu'en l'espèce les seuls tableaux produits par l'association RELAIS CULTUREL DE CHATEAU ROUGE ne permettent pas d'établir que les recettes restant en litige, que l'administration fiscale a exclues du taux de 2,1 %, proviendraient des 140 premières représentations en France de spectacles constituant des représentations d'oeuvres dramatiques, lyriques, chorégraphiques ou musicales nouvellement créées, ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

S'agissant des subventions :

Considérant, en premier lieu, que l'association RELAIS CULTUREL DE CHATEAU ROUGE se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 1 et 2 de l'instruction n° 3 B ;6 ;83 du 12 août 1983 reprise au paragraphe 18 de la « documentation administrative de base » n° 3 C 41 à jour au 31 août 1994, qui admettent que soient soumises aux taux de 2,10 % l'ensemble des subventions versées par le ministre de la culture ou les collectivités locales aux théâtres se consacrant uniquement aux représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, chorégraphiques ou musicales nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'intégralité des spectacles à raison desquels l'association est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée constituent de telles représentations ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de la doctrine administrative susmentionnée, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant, en second lieu, que l'association se prévaut également du paragraphe 21 d'une instruction n° 3 C-1-85 du 8 janvier 1985 reprise à la documentation administrative susmentionnée, qui autorise les centres d'action culturelle dont les recettes sont soumises à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée, à ventiler les subventions perçues en les soumettant, à concurrence de 80 % au taux de 2,1 %, de 8 % au taux réduit, et de 12 % au taux normal ; que si, en l'espèce, l'administration n'a pas retenu une telle ventilation, mais a soumis les subventions affectées à un spectacle précis au taux applicable à ce spectacle, et ventilé les subventions non affectées au prorata des recettes passibles du taux réduit de 5,5 % et du taux particulier de 2,1 %, il résulte de l'instruction que la répartition prévue par l'instruction serait moins favorable à la requérante ;

S'agissant des modalités de décompte des premières représentations :

Considérant que l'association RELAIS CULTUREL DE CHATEAU ROUGE invoque l'instruction n° 3 B ;4 ;78 du 8 mai 1978 et le paragraphe 16 de la documentation administrative de base n° 3 C 41 susmentionnée, par lesquelles l'administration a admis que le nombre de représentations soit décompté par organisateur, et non par rapport à l'ensemble des représentations d'une même oeuvre ; que, toutefois elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les oeuvres en litige correspondaient à celles concernées par l'article 281 quater, seules visées par cette instruction ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à s'en prévaloir ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une instruction du 22 avril 2002 n° 3 C 2-02 précisant la notion « d'organisateur », qui, d'une part, est postérieure aux impositions en litige, et qui, d'autre part, concerne seulement l'interprétation par l'administration de sa doctrine, et non celle des textes fiscaux qui servent de fondement aux rappels de droits en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association RELAIS CULTUREL DE CHATEAU ROUGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'association RELAIS CULTUREL DE CHATEAU ROUGE à hauteur d'un montant de 140 784 francs (21 462,38 euros).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association RELAIS CULTUREL DE CHATEAU ROUGE est rejeté.

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N° 02LY00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02LY00869
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : RONDEAU-BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-22;02ly00869 ?
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