Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE SAINT-NECTAIRE, dont le siège est au lieu-dit Sailles à Saint-Nectaire (63710), représentée par sa présidente, par Me Perraudin, avocate au barreau de Clermont-Ferrand ;
L'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE SAINT-NECTAIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-725 du 10 mai 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 2004 du conseil municipal de Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme) approuvant la modification n° 7 du plan d'occupation des sols et a rejeté le surplus de ses conclusions demandant l'annulation de ladite délibération en ce qu'elle délimite une zone UH au lieu-dit Sailles ;
2°) d'annuler dans cette mesure la délibération litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la modification litigieuse a pour objet de transformer une zone NA h d'environ 15 hectares délimitée au lieu-dit Sailles lors de l'approbation du plan d'occupation des sols par arrêté préfectoral du 22 mai 1981, en une zone UH pour 6,8 hectares, en une zone NC pour 8 hectares, le surplus correspondant à une parcelle ZR 27 rattachée à la zone UD a constituée autour du hameau ancien de Sailles ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a annulé partiellement cette modification en tant qu'elle délimite une zone NC ; que pour fonder sa décision, le Tribunal administratif a relevé que ce classement, concernait un secteur entouré par la zone constructible UH et appelé à être desservi par les mêmes réseaux, qui avait ainsi vocation à être constructible ; que sur ce point en l'absence d'appel de la commune le jugement du Tribunal administratif est devenu définitif ;
Considérant que la zone NA h ainsi transformée par la modification litigieuse correspond au périmètre d'un lotissement de 55 lots approuvé par arrêté préfectoral du 21 novembre 1969 dont la réalisation a été abandonnée par son promoteur ; qu'au vu d'une étude confiée par la commune à un cabinet d'architecture, la modification litigieuse a entendu diviser ladite zone NAh en une zone UH et une zone NC ; que cette décision répond au souci d'intérêt général d'adapter la superficie ouverte à l'urbanisation aux besoins réduits prévisibles d'augmentation de la population de la commune en orientant cette urbanisation sur les secteurs de la zone où des travaux de viabilité ont déjà été réalisés, et en veillant à ce qu'elle s'inscrive dans un paysage visible depuis l'église classée monument historique ;
Considérant que l'annulation partielle de la délibération litigieuse prononcée par le Tribunal administratif, et devenue définitive, appelle un classement en zone constructible des 8 hectares placées auparavant en zone NC ; qu'en conséquence, 14,8 hectares correspondant à la quasi-totalité de l'ancienne zone NAh ont vocation à recevoir des constructions ; que, compte tenu à la fois de la faible demande de terrains à bâtir sur la commune, de la charge que représenterait pour elle la mise en viabilité de l'ensemble de la zone et de l'impact paysager d'une telle opération, cette situation caractérise une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de justifier l'annulation demandée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE SAINT-NECTAIRE, est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération litigieuse, et l'a rejeté en tant que ladite délibération a délimité une zone UH ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement du Tribunal administratif et la délibération litigieuse ;
Considérant que les conclusions de la commune ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune le versement à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE SAINT-NECTAIRE d'une somme de 1 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 mai 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE SAINT-NECTAIRE tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Nectaire du 31 mars 2004 approuvant la modification n° 7 du plan d'occupation des sols en tant qu'elle délimite une zone UH au lieu-dit Sailles.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint-Nectaire du 31 mars 2004 est annulée en tant qu'elle délimite une zone UH au lieu-dit Sailles.
Article 3 : La commune de Saint-Nectaire versera à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE DE SAINT-NECTAIRE une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Nectaire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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