Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006, présentée pour Mme Kheira X, domiciliée ...;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601329 du 10 août 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2006 du directeur de l'Etablissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat de l'armée de terre refusant de l'affilier rétroactivement à la sécurité sociale du chef de son époux décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 février 2007, présentée par Mme X ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que tel est le cas, quel que soit son motif, de la décision, en date du 3 janvier 2006, par laquelle le directeur de l'Etablissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat de l'armée de terre a refusé de provoquer l'affiliation de Mme X au régime général de la sécurité sociale ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY02092