La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2007 | FRANCE | N°06LY00928

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mars 2007, 06LY00928


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE, par Me Teillot, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, par laquelle elle demande l'ouverture d'une phase juridictionnelle à fin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 03LY00275 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) des Couzes, en date du 18 février 2000, approuvant les participations des communes pour l'exercice 2000 et les modifications des ré

partitions pour l'année 2000 et condamné le SICTOM de Couzes à ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE, par Me Teillot, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, par laquelle elle demande l'ouverture d'une phase juridictionnelle à fin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 03LY00275 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) des Couzes, en date du 18 février 2000, approuvant les participations des communes pour l'exercice 2000 et les modifications des répartitions pour l'année 2000 et condamné le SICTOM de Couzes à verser à la commune de SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE ;

Vu, enregistrée sous le n° 06LY00928, l'ordonnance du 2 mai 2006, prise en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 03LY00275 précité ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2006, présenté pour le SICTOM de Couzes dont le siège est en mairie de Besse et Saint Anastasie (63610), par la SELARL Auverjuris, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Le SICTOM de Couzes conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Besson-Ledey, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l‘arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant que par un arrêt en date du 19 mai 2004 devenu définitif, la Cour de céans a annulé la délibération du comité syndical du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) des Couzes en date du 18 février 2000 approuvant la modification des critères de calcul des contributions des communes membres à compter de l'exercice 2000 ;

Considérant que l'annulation de la délibération du 18 février 2000 a eu pour effet de rendre opposables, de plein droit, les critères de liquidation et de répartition annexés à la délibération du 24 octobre 1980 pour l'exercice 2000 et les exercices suivants, aussi longtemps qu'ils n'auront pas été modifiés selon les conditions requises par les statuts ; que, par suite, et quel que soit l'objet de la délibération du 13 octobre 2004, dont la légalité ne saurait être discutée dans le cadre du présent litige, l'arrêt du 19 mai 2004 n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions précitées, de mesures d'exécution de la part du comité syndical SICTOM des Couzes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions sus mentionnées de la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE doivent être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SICTOM des Couzes et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE versera la somme de 2 000 euros au SICTOM des Couzes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

1

2
N° 06LY00928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00928
Date de la décision : 05/03/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SCP REBOUL-SALZE - MEYZONNADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-05;06ly00928 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award